Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/968 de la Commission du 8 juin 2017 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d'auxides

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/968
Adopté le8 juin 2017
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32017R0968
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/968, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le Cap-Vert est un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées, ou SPG, tel que défini dans le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil. En vertu du règlement d'exécution (UE) no 439/2011 de la Commission, le Cap-Vert s'est vu accorder une dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du SPG. Cette dérogation portait sur des volumes annuels de 2 500 tonnes de filets de maquereaux préparés ou conservés et de 875 tonnes de filets d'auxides préparés ou conservés. En vertu de cette dérogation et dans la limite de ces quantités, ces produits étaient considérés comme originaires du Cap-Vert même si, bien qu'ayant été fabriqués au Cap-Vert, ils étaient obtenus à partir de poissons non originaires. Après avoir été prolongée à deux reprises, la dérogation est parvenue à son terme le 31 décembre 2016.

(2)

(2) Par une lettre du 27 septembre 2016, le Cap-Vert a présenté une demande de prolongation de cette dérogation, à hauteur des mêmes volumes annuels, pour une période de deux ans allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, en attendant l'entrée en vigueur du nouvel accord de partenariat économique (l'«APE») entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest, paraphé le 30 juin 2014. En vertu de ses règles de cumul, ce nouvel accord permettra au secteur cap-verdien de transformation des produits de la pêche de se conformer aux règles d'origine préférentielle en utilisant des poissons originaires des autres États de l'Afrique de l'Ouest.

(3)

(3) Depuis 2008, les quantités totales annuelles attribuées au Cap-Vert par la dérogation ont contribué, dans une large mesure, à l'amélioration de la situation dans le secteur cap-verdien de la transformation des produits de la pêche. Ces quantités ont également conduit, dans une certaine mesure, à la revitalisation de la flotte cap-verdienne des petits bateaux de pêche, qui revêt une importance cruciale pour ce pays.

(4)

(4) Il ressort des arguments exposés dans la demande qu'en l'absence de dérogation, la capacité qu'a le secteur cap-verdien de transformation des produits de la pêche à continuer à exporter vers l'Union dans le cadre du SPG serait fortement amoindrie, ce qui pourrait compromettre la poursuite du développement de la flotte cap-verdienne des petits bateaux de pêche pélagique.

(5)

(5) Le Cap-Vert a besoin de plus de temps pour consolider les résultats qu'il a déjà obtenus dans le cadre de ses efforts de revitalisation de la flotte de pêche locale. Il convient que la dérogation donne au Cap-Vert suffisamment de temps pour se préparer à se conformer aux règles relatives à l'obtention de l'origine préférentielle.

(6)

(6) Compte tenu du caractère temporaire des dérogations accordées en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires», il y a lieu d'accorder la dérogation pour une période de deux ans commençant le 1er janvier 2017, à concurrence de quantités annuelles de 2 500 tonnes de filets de maquereaux préparés ou conservés et de 875 tonnes de filets d'auxides préparés ou conservés. La dérogation devrait toutefois prendre fin le jour qui précède immédiatement la date de l'entrée en vigueur de l'APE avec l'Afrique de l'Ouest, si celle-ci a lieu avant le 31 décembre 2018.

(7)

(7) Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

(8)

(8) La dérogation devrait être accordée à la condition que les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l'objet de la dérogation et qu'elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces certificats.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement devraient entrer en vigueur le jour qui suit la publication de celui-ci afin de tenir compte de la situation du Cap-Vert et de permettre à ce pays d'utiliser la dérogation sans plus tarder. Pour cette même raison, il convient que le présent règlement s'applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2017.

(10)

(10) Le règlement d'exécution (UE) no 439/2011, qui a expiré le 31 décembre 2016, était fondé sur l'article 89 du règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, qui a été abrogé le 1er mai 2016. Il convient de prolonger la dérogation au moyen d'un nouvel acte d'exécution adopté conformément à l'article 64, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Par dérogation à l'article 41, point b), et à l'article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les préparations ou conserves de filets d'auxides des codes NC 16041511 et ex16041997 produites au Cap-Vert à partir de poissons non originaires sont considérées comme originaires du Cap-Vert conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.

Note : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

Article 2

1. La dérogation s'applique aux produits ayant à la fois été exportés du Cap Vert et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et:

a) le 31 décembre 2018; ou

b) si l'accord de partenariat économique entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest paraphé le 30 juin 2014 (l'«APE») entre en vigueur le ou avant le 31 décembre 2018, le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'APE.

2. La dérogation s'applique aux produits et aux quantités annuelles indiquées à l'annexe.

3. L'application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

Article 3

Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

Article 4

La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

1) les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er;

2) les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: «Dérogation — règlement d'exécution (UE) 2017/968»;

3) tous les trimestres, les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Périodes | Quantité annuelle (poids net en tonnes)

| 09.1647 |

16041511

ex16041997

| Préparations ou conserves de filets de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias) | du 1.1.2017 à la date déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b) | 2 500

| 09.1648 | ex16041997 | Préparations ou conserves de filets d'auxides (Auxis thazard, Auxis rochei) | du 1.1.2017 à la date déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b) | 875

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).