Article 1
L'annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe du règlement (UE) no 609/2013 établit une liste de l'Union de substances qui peuvent être ajoutées à une ou plusieurs catégories d'aliments visées à l'article 1er, paragraphe 1. Conformément à l'article 22 de ce règlement, la liste de l'Union s'applique à partir de la date d'application des actes délégués concernés, adoptés en vertu de l'article 11 du même règlement. La liste de l'Union peut être modifiée conformément aux prescriptions énoncées à l'article 16 dudit règlement.
(2) Dans son avis du 6 janvier 2006, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'Autorité) a conclu que l'utilisation de bisglycinate ferreux comme source de fer dans les denrées alimentaires destinées à l'ensemble de la population, dans les compléments alimentaires et dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne présentait pas de risque.
(3) Le bisglycinate ferreux n'a pas été inclus dans l'annexe du règlement (UE) no 609/2013 pour utilisation comme source de fer dans les préparations alimentaires à base de céréales et dans les aliments pour nourrissons dans l'attente de la révision des règles applicables à ces produits. Comme cette révision nécessite d'autres évaluations scientifiques qui ne seront pas terminées à brève échéance, il n'est pas approprié, selon les bonnes pratiques administratives, de retarder encore la mise à jour de la liste de l'Union en ce qui concerne l'inclusion du bisglycinate ferreux comme source de fer dans les préparations alimentaires à base de céréales et dans les aliments pour nourrissons.
(4) À la suite d'une demande, la Commission a invité l'Autorité à rendre un avis sur la sécurité et la biodisponibilité des oligosaccharides phosphorylés de calcium (POs-Ca®), comme source de calcium, ajoutés dans un but nutritionnel aux aliments, aux compléments alimentaires et aux aliments destinés à de fins médicales spéciales. Dans son avis du 26 avril 2016, l'Autorité a conclu qu'il n'y avait pas de risque à utiliser cette substance dans les catégories mentionnées d'aliments pour autant que certaines conditions détaillées dans son avis soient respectées. L'Autorité a noté que cette substance contribuerait de façon majeure à la dose journalière moyenne totale de calcium.
(5) Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe du règlement (UE) no 609/2013.
(6) Les parties intéressées ont été consultées et les observations formulées ont été prises en considération,
L'annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 609/2013 est modifiée comme suit:
a) sous la substance «Calcium», l'entrée suivante est insérée après l'entrée «L-pidolate de calcium»:
| «oligosaccharides phosphorylés de calcium | | | X» |
b) sous la substance «Fer», l'entrée «bisglycinate ferreux» est remplacée par:
| «bisglycinate ferreux | X | X | X | X»