Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1354 de la Commission du 20 juillet 2017 précisant comment présenter les informations prévues à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1354
Adopté le20 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32017R1354
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1354, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE dispose qu'en cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les États membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un État membre dans lesquels existent les restrictions à la mise en service ou les exigences concernant l'autorisation d'utilisation et que ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques.

(2)

(2) Conformément à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin de préciser comment présenter les informations prévues audit article 10, paragraphe 10.

(3)

(3) Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications, établi en application de l'article 45 de la directive 2014/53/UE,

Article 1

Le présent règlement précise comment présenter les informations prévues à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE et s'applique uniquement aux équipements radioélectriques qui sont soumis à des restrictions à la mise en service ou à des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation dans au moins un État membre.

Article 2

1. Si les équipements radioélectriques sont soumis à des restrictions à la mise en service ou à des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, comme prévu à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, l'emballage de l'équipement radioélectrique présente de manière visible et lisible:

a) un pictogramme, tel que décrit à l'annexe I; ou

b) les termes «Restrictions ou exigences en», dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par l'État membre concerné, suivis par les abréviations, établies à l'annexe II, des États membres dans lesquels existent ces restrictions ou exigences.

2. Si les équipements radioélectriques sont soumis à des restrictions à la mise en service ou à des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, comme prévu à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques indiquent, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et déterminée par l'État membre concerné, la liste des États membres et des zones géographiques à l'intérieur des États membres dans lesquels existent ces restrictions ou exigences, ainsi que les types de restrictions ou d'exigences applicables dans chaque État membre et chaque zone géographique à l'intérieur d'un État membre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et il est applicable à compter du 9 août 2018.

Les équipements radioélectriques qui sont mis sur le marché après le 8 août 2017 et sont conformes au présent règlement sont présumés conformes à l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Pictogramme

1. Le pictogramme doit prendre la forme d'un tableau.

2. Le pictogramme doit inclure le symbole suivant:

3. Le pictogramme doit également mentionner, en dessous ou à côté du symbole figurant au point 2, les abréviations, établies à l'annexe II, des États membres dans lesquels existent des restrictions à la mise en service ou des exigences relatives à l'autorisation d'utilisation.

4. Le pictogramme et son contenu peuvent adopter différentes variantes (par exemple, couleur, plein ou creux, épaisseur du trait), pour autant qu'ils restent visibles et lisibles.

5. Exemples de pictogramme:

|

| ES | LU | RO

| CZ | FR | HU

| SI | DK | HR

| | BG | EE | BE

Annexe II

ANNEXE II

Abréviations

Les abréviations utilisées pour désigner les États membres sont les suivantes:

Belgique (BE), Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE) et Royaume-Uni (UK).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).