Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1957 de la Commission du 26 octobre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires du KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1957
Adopté le26 octobre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32017R1957
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1957, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part (ci-après l'«ASA»), a été signé le 27 octobre 2015 et est entré en vigueur le 1er avril 2016.

(2)

(2) L'article 31 et l'annexe IV de l'ASA définissent les modalités applicables à l'importation dans l'Union de poissons et de produits de la pêche. En vertu de ces dispositions, les importations dans l'Union de truites et de carpes originaires du Kosovo dans le cadre de certains contingents tarifaires sont exemptées de droits de douane.

(3)

(3) Aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'ASA relatives aux poissons et aux produits de la pêche, il convient d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires annuels pour la truite et la carpe pour l'année 2016 et les années suivantes.

(4)

(4) Les contingents tarifaires devraient être gérés par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(5)

(5) Les mesures énoncées dans le présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ASA. L'entrée en vigueur du présent règlement revêt donc un caractère d'urgence.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les poissons et les produits de la pêche originaires du Kosovo mentionnés en annexe.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la portée du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, la portée du régime préférentiel est déterminée à la fois par le code NC et par la désignation correspondante.

Poissons et produits de la pêche

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises |

Volume contingentaire annuel

(en tonnes de poids net)

| Taux de droit contingentaire

| 09.1506 | 030191 | | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |

Du 1.4.2016 au 31.12.2016:

15

Pour les années suivantes — du 1.1 au 31.12:

15

| 0 %

| 030211 |

| 030314 |

| 030442 |

| 03045200 | 10

| 030482 |

| 03049921 | 11, 12, 20

| 03051000 | 10

| 03053990 | 10

| 03054300 |

| 03055985 | 61

| 03056980 | 61

| 09.1508 | 03019300 | | Carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |

Du 1.4.2016 au 31.12.2016:

20

Pour les années suivantes — du 1.1 au 31.12:

20

| 0 %

| 03027300 |

| 03032500 |

| 03043900 | 20

| 03045100 | 10

| 03046900 | 20

| 03049390 | 10

| 03051000 | 20

| 03053100 | 10

| 03054490 | 10

| 03055200 | 10

| 03056400 | 10

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).