Article 1
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées dans son annexe I.
(2) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a adopté un avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de l'oxyde de cuivre (I) en tant qu'additif destiné à l'alimentation animale pour toutes les espèces. Il est indiqué dans ledit avis que les teneurs en plomb de l'oxyde de cuivre (I) excèdent dans certains cas les teneurs maximales en plomb fixées par l'Union, mais que les teneurs observées ne posent pas de problème de sécurité étant donné que l'exposition des animaux au plomb résultant de l'usage de cet additif serait inférieure à celle résultant de l'usage d'autres composants de cuivre conformes au droit de l'Union. Conformément aux informations fournies, l'application des bonnes pratiques de fabrication ne permet pas de respecter invariablement la teneur maximale en plomb de l'oxyde de cuivre (I) dans les additifs alimentaires appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments. Il convient donc d'adapter la teneur maximale en plomb de l'oxyde de cuivre (I).
(3) De nombreux coproduits et sous-produits de l'industrie alimentaire destinés aux aliments pour animaux de compagnie sont essentiellement à base de thon. Les teneurs maximales en mercure de ces coproduits et sous-produits sont inférieures à celles applicables au thon destiné à la consommation humaine, ce qui provoque une pénurie des coproduits et sous-produits de ce type respectant la teneur maximale en mercure en vue d'une utilisation dans les aliments pour animaux de compagnie. Dès lors, il convient d'adapter la teneur maximale en mercure des poissons, des autres animaux aquatiques et de leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure, tout en veillant à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé animale soit garanti.
(4) L'Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité et l'efficacité de l'acide guanidinoacétique (ci-après le «GAA») pour les poulets d'engraissement, les coqs et les poules reproductrices, ainsi que pour les porcs. Il est spécifié que l'acide guanidinoacétique peut contenir jusqu'à 20 mg/kg de mélamine en tant qu'impureté. L'Autorité a conclu que la contribution du GAA au contenu de mélamine dans les aliments pour animaux ne poserait pas de problème. La teneur maximale en mélamine des aliments pour animaux a été fixée dans la directive 2002/32/CE. Aucune teneur maximale en mélamine n'ayant été établie pour le GAA jusqu'ici, il convient d'en fixer une.
(5) Le règlement d'exécution (UE) no 291/2014 de la Commission a réduit le délai d'attente pour le décoquinate, de trois à zéro jour. Par conséquent, il conviendrait de supprimer la disposition concernant le transfert inévitable de décoquinate dans les aliments de retrait destinés aux poulets d'engraissement.
(6) Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:
1) À la section I, le point 4 «Plomb» est remplacé par le texte suivant:
| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
|
«4. Plomb (12)
|
Matières premières des aliments pour animaux,
avec les exceptions suivantes:
| 10
|
— fourrages (3),
| 30
|
— phosphates et algues marines calcaires,
| 15
|
— carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10),
| 20
|
— levures.
| 5
|
Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments,
avec les exceptions suivantes:
| 100
|
— oxyde de zinc,
| 400
|
— oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre, oxyde de cuivre (I).
| 200
|
Additifs appartenant au groupe fonctionnel des liants et des antimottants,
avec les exceptions suivantes:
| 30
|
— clinoptilolite d'origine volcanique, natrolite-phonolite.
| 60
| Prémélanges (6) | 200
|
Aliments complémentaires,
avec les exceptions suivantes:
| 10
|
— aliments minéraux,
| 15
|
— formulations retardantes d'aliments visant des objectifs nutritionnels particuliers et présentant une concentration d'oligo-éléments plus de 100 fois supérieure à la teneur maximale fixée pour les aliments complets.
| 60
| Aliments complets. | 5»
2) À la section I, le point 5 «Mercure» est remplacé par le texte suivant:
| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
|
«5. Mercure (4)
|
Matières premières des aliments pour animaux,
avec les exceptions suivantes:
| 0,1
|
— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour animaux producteurs d'aliments,
| 0,5
|
— thons (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) et leurs produits dérivés destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure,
| 1,0 (13)
|
— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, autres que les thons et leurs produits dérivés, destinés à la production d'aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure,
| 0,5 (13)
|
— carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium (10).
| 0,3
|
Aliments composés pour animaux,
avec les exceptions suivantes:
| 0,1
|
— aliments minéraux,
| 0,2
|
— aliments composés pour poissons,
| 0,2
|
— aliments composés pour chiens, chats, poissons d'ornement et animaux à fourrure.
| 0,3»
3) La note 13 à la section I: Contaminants inorganiques et composés azotés est remplacée par le texte suivant:
«(13) La teneur maximale s'applique sur la base du poids humide.»
4) À la section I, le point 7 «Mélamine» est remplacé par le texte suivant:
| Substances indésirables | Produits destinés aux aliments pour animaux | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
|
«7. Mélamine (9)
|
Aliments pour animaux,
avec les exceptions suivantes:
| 2,5
|
— aliments en conserve pour animaux de compagnie,
| 2,5 (11)
|
— additifs ci-dessous:
|
|
— acide guanidinoacétique (GAA),
| 20
|
— urée,
| —
|
— biuret.
| —»
5) À la section VII, le point 1 «Décoquinate» est remplacé par le texte suivant:
| Coccidiostatiques | Produits destinés aux aliments pour animaux (1) | Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %
|
«1. Décoquinate
| Matières premières des aliments pour animaux | 0,4
| Aliments composés pour: |
|
— oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),
| 0,4
|
— autres espèces animales.
| 1,2
| Prémélanges entrant dans la composition d'aliments pour animaux dans lesquels l'utilisation de décoquinate n'est pas autorisée. | (2)»