Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/538 du Conseil du 7 décembre 2017 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2018/538
Adopté le7 décembre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 6 considérants
CELEX32018D0538
RéférenceDécision (UE) 2018/538, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La Commission a négocié, au nom de l'Union, une modification du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole de coopération NAT-I-9406»), conformément à la décision du Conseil du 8 mai 2017 autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

(2)

(2) La modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne (ci-après dénommée «modification no 1») a été paraphée le 28 juillet 2017.

(3)

(3) Il convient de signer la modification no 1 au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

(4) La modification no 1, y compris son addendum, devrait être appliquée à titre provisoire, conformément à l'article II.A de la modification no 1, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

(5)

(5) Il est nécessaire de définir des règles de procédure pour la participation de l'Union à la gestion exécutive du protocole de coopération NAT-I-9406 A entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne sur la modernisation de la gestion du trafic aérien, la recherche et développement en matière d'aviation civile et l'interopérabilité à l'échelle mondiale (ci-après dénommé «protocole de coopération NAT-I-9406 A»), qui figure à l'addendum de la modification no 1 et remplace le protocole de coopération NAT-I-9406.

(6)

(6) En application de l'article 218, paragraphe 7, du traité, il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications apportées aux annexes du protocole de coopération NAT-I-9406 A et aux appendices de ces annexes, ainsi que l'adoption d'annexes et d'appendices supplémentaires, sous réserve d'une consultation préalable et en temps utile du comité spécial désigné par le Conseil,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, de la modification no 1 du protocole de coopération NAT-I-9406 entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite modification.

Le texte de la modification no 1 est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la modification no 1 au nom de l'Union.

Article 3

La modification no 1, y compris son addendum, est appliquée à titre provisoire, conformément à l'article II.A de la modification no 1, à compter de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

Note : La date de signature de la modification no 1 sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 4

La Commission, après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil, détermine les positions à prendre par l'Union dans la gestion exécutive du protocole de coopération NAT-I-9406 A et de ses annexes, conformément à l'article III du protocole de coopération NAT-I-9406 A, en ce qui concerne:

a) l'adoption d'annexes et d'appendices supplémentaires du protocole de coopération NAT-I-9406 A et d'appendices des annexes du protocole de coopération NAT-I-9406 A; et

b) l'adoption de modifications apportées aux annexes du protocole de coopération NAT-I-9406 A et aux appendices de ces annexes.

Article 5

Sans préjudice de l'article 4 de la présente décision, la Commission peut prendre toute mesure appropriée en vertu des articles III, IV, V, VII et VIII du protocole de coopération NAT-I-9406 A.

Article 6

La Commission représente l'Union dans les consultations menées au titre de l'article XI du protocole de coopération NAT-I-9406 A.

Article 7

La Commission informe régulièrement le Conseil des progrès accomplis au cours de la mise en œuvre du protocole de coopération NAT-I-9406 A.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0538. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).