Considérants (10)
(1)(1) Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Le système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré par l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission.
(2)(2) La décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission fixe, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019, les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services.
(3)(3) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires fixés pour les zones tarifaires qui lui sont soumis par les États membres au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(4)(4) La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'unité d'évaluation des performances et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er novembre 2017. Lors de son évaluation, la Commission a également pris en considération les explications fournies et les corrections apportées par les États membres aux taux unitaires de 2018 pour les services en route à la suite de contacts avec la Commission.
(5)(5) Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu que les taux unitaires de 2018 pour les zones tarifaires de route soumis par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(6)(6) La Bulgarie, Malte et la Pologne ont révisé leurs objectifs de performance pour 2016 dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour les années restantes de la deuxième période de référence, à savoir 2017, 2018 et 2019. Par la décision d'exécution (UE) 2017/2376 de la Commission, la cohérence de ces objectifs révisés avec l'objectif de performance a été constatée. Sur la base de cette évaluation, et compte tenu de ces objectifs révisés, la Commission a conclu que les taux unitaires de 2017 pour les zones tarifaires de route soumis par la Bulgarie, Malte et la Pologne sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(7)(7) En ce qui concerne le bloc d'espace aérien fonctionnel «Europe centrale» (FABEC), la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas ont soumis le 30 janvier 2017 des objectifs de performance révisés, sur la base de mesures correctrices, le cas échéant, y compris dans le domaine de performance clé relatif à l'efficacité économique pour la deuxième période de référence. La Commission a ainsi pu déclarer, dans sa décision d'exécution (UE) 2017/553, que ces objectifs révisés étaient cohérents avec ceux de l'Union. De ce fait, il convient d'abroger les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/420 et (UE) 2016/419 constatant la non-conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires de Belgique-Luxembourg, de France, d'Allemagne et des Pays-Bas pour 2015 et 2016 avec les règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(8)(8) Sur la base de cette évaluation et de la compatibilité constatée des objectifs de performance soumis par les États membres constituant le FABEC, la Commission a conclu que les taux unitaires de 2015 et 2016 pour les zones tarifaires de route soumis par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
(9)(9) Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, les conclusions de la Commission devraient être notifiées aux États membres concernés.
(10)(10) La conclusion et la notification relatives à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont sans préjudice du contrôle et des enquêtes en cours prévus à l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004,
1. Les taux unitaires de 2018 pour les zones tarifaires de route qui figurent au point 1 de l'annexe sont conformes aux règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
2. Les taux unitaires de 2017 pour les zones tarifaires de route qui figurent au point 2 de l'annexe sont conformes aux règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
3. Les taux unitaires de 2015 et 2016 pour les zones tarifaires de route qui figurent au point 3 de l'annexe sont conformes aux règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.
Les décisions d'exécution (UE) 2016/420 et (UE) 2016/419 sont abrogées.
La République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République de Chypre, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, la République de Finlande, la République française, la République fédérale d'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République slovaque, la République de Slovénie, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
1. Taux unitaires de route pour 2018
| | Zone tarifaire |
Taux unitaire de route pour 2018
en monnaie nationale
| 1 | Autriche | 71,35
| 2 | Belgique-Luxembourg | 67,66
| 3 | Bulgarie | 51,99
| 4 | Croatie | 334,13
| 5 | Chypre | 34,95
| 6 | République tchèque | 1078,54
| 7 | Danemark | 443,44
| 8 | Estonie | 28,66
| 9 | Finlande | 54,79
| 10 | France | 63,48
| 11 | Allemagne | 67,07
| 12 | Hongrie | 10064,17
| 13 | Irlande | 27,69
| 14 | Lettonie | 27,47
| 15 | Lituanie | 43,59
| 16 | Malte | 15,89
| 17 | Pays-Bas | 58,70
| 18 | Pologne | 181,72
| 19 | Portugal | 36,84
| 20 | Roumanie | 149,30
| 21 | Slovaquie | 51,53
| 22 | Slovénie | 61,71
| 23 | Espagne — Canaries | 56,61
| 24 | Espagne continentale | 69,54
| 25 | Suède | 562,58
| 26 | Royaume-Uni | 59,96
2. Taux unitaires de route pour 2017
| | Zone tarifaire |
Taux unitaire de route soumis pour 2017
en monnaie nationale
| 1 | Bulgarie | 52,60
| 2 | Malte | 18,79
| 3 | Pologne | 185,47
3. Taux unitaires de route du FABEC pour 2015 et 2016
| | Zone tarifaire |
Taux unitaire de route soumis
en monnaie nationale
| | | 2015 | 2016
| 1 | Belgique-Luxembourg | 70,68 | 65,41
| 2 | France | 70,00 | 67,54
| 3 | Allemagne | 90,15 | 82,59
| 4 | Pays-Bas | 66,57 | 67,00