Décision d'exécution (UE) 2018/824 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaire d'Égypte et d'Ukraine
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/06/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2018/824
Adopté le4 juin 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32018D0824
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/824, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 2 août 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de ferrosilicium originaire d'Égypte et d'Ukraine et publié un avis d'ouverture à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne.
(2) L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Euroalliages (ci-après le «plaignant») au nom de quatre producteurs de l'Union, à savoir Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ et Huta Laziska SA, représentant plus de 90 % de la production totale de l'Union de ferrosilicium. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping préjudiciable. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(3) La Commission a informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus en Égypte et en Ukraine, les importateurs et utilisateurs connus et toute autre partie notoirement concernée, ainsi que des représentants de l'Égypte et de l'Ukraine, de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Des visites de vérification ont été effectuées entre décembre 2017 et février 2018 dans les locaux des quatre producteurs de l'Union, des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Égypte et en Ukraine, respectivement, et d'un importateur lié ayant coopéré dans l'Union.
(6) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
(7) L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. La Commission a donc considéré qu'il convenait de clore la présente enquête.
(8) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu l'occasion de formuler des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.
(9) La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore sans instituer de mesures la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de ferrosilicium, un ferroalliage contenant en poids 20 % ou plus mais pas plus de 96 % de silicium et 4 % ou plus de fer, originaire d'Égypte et d'Ukraine.
La procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium, un ferroalliage contenant en poids 20 % ou plus mais pas plus de 96 % de silicium et 4 % ou plus de fer, originaire d'Égypte et d'Ukraine, relevant actuellement des codes NC 72022100, 72022910 et 72022990, est close.