Considérants (11)
(1)(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «acte d'adhésion de 2005»), les dispositions de l'acquis de Schengen autres que celles qui sont énumérées à l'annexe II dudit acte, auxquelles la République de Bulgarie (ci-après dénommée «Bulgarie») et la Roumanie adhèrent au moment de leur adhésion, doivent s'appliquer en Bulgarie et en Roumanie à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis de Schengen sont remplies.
(2)(2) Le 29 juin 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/365/UE. À la suite de cette décision, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) sont entrées en application en Bulgarie et en Roumanie à compter du 15 octobre 2010, à l'exception de l'obligation de refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire aux ressortissants de pays tiers visés par un signalement émanant d'un autre État membre aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l'obligation de s'abstenir d'introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires ainsi que d'échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006 (ci-après dénommées «restrictions restantes»).
(3)(3) Le 9 juin 2011, le Conseil a conclu, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables, que les conditions dans tous les domaines de l'acquis de Schengen relatif aux frontières aériennes, aux frontières terrestres, à la coopération policière, à la protection des données, au SIS, aux frontières maritimes et aux visas avaient été remplies par la Bulgarie et la Roumanie.
(4)(4) Le 12 octobre 2017, le Conseil a adopté la décision (UE) 2017/1908 mettant en application certaines dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information sur les visas (VIS) en Bulgarie et en Roumanie, sans préjudice de la décision distincte du Conseil à adopter à l'unanimité conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 en ce qui concerne la levée des contrôles aux frontières intérieures des États membres concernés. La mise en application de ces dispositions, autorisant la Bulgarie et la Roumanie à accéder aux données du VIS à des fins de consultation dans le respect des procédures et conditions prévues dans cette décision, vise à faciliter les contrôles aux points de passage frontaliers aux frontières extérieures de la Bulgarie et de la Roumanie, qui constituent des frontières extérieures de l'espace Schengen, et sur leur territoire, permettant ainsi d'accroître le niveau de sécurité dans l'espace Schengen et de faciliter la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.
(5)(5) Afin d'accroître le niveau de sécurité dans l'espace Schengen et l'efficacité de la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme, les contrôles effectués par la Bulgarie et la Roumanie à leurs frontières extérieures et sur leur territoire devraient devenir plus efficaces grâce à l'introduction dans le SIS de signalements aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour ainsi qu'à l'exécution de ces signalements introduits par d'autres États membres, notamment si de tels signalements sont fondés sur une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. Afin de s'assurer que la Bulgarie et la Roumanie soient tenues de refuser l'entrée ou le séjour sur leurs territoires respectifs aux ressortissants de pays tiers frappés d'une interdiction d'entrée émanant d'un autre État membre, ainsi que d'introduire de tels signalements dans le SIS, il y a lieu de supprimer les restrictions restantes concernant l'utilisation du SIS. La suppression de ces restrictions en Bulgarie et en Roumanie contribuera à accroître le niveau de sécurité dans l'espace Schengen, ainsi que l'efficacité de la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme.
(6)(6) Il y a lieu de fixer la date à partir de laquelle les restrictions restantes de l'acquis de Schengen concernant le SIS devraient être supprimées. L'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention de Schengen») sur la consultation concernant les titres de séjour et le signalement aux fins de non-admission devrait s'appliquer à partir de la même date.
(7)(7) La présente décision est sans préjudice de la suppression des contrôles aux frontières intérieures des États membres concernés, qui devrait faire l'objet d'une décision distincte du Conseil, adoptée à l'unanimité, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.
(8)(8) Étant donné que la vérification effectuée conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables concernant la Bulgarie et la Roumanie a déjà été achevée en application de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005, la vérification au titre de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil ne sera pas effectuée pour ce qui est de ces États membres. Toutefois, à la suite de l'adoption de la présente décision, la suppression des restrictions restantes concernant l'utilisation du SIS devrait entrer en vigueur le 1er août 2018.
(9)(9) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(10)(10) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(11)(11) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil,
1. Les restrictions restantes de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), de la décision 2010/365/UE ne s'appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi qu'avec la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.
2. L'article 25 de la convention de Schengen s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie, entre elles et dans leurs relations avec les États visés au paragraphe 1 du présent article.
3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article est sans préjudice de l'adoption d'une décision du Conseil fixant la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Bulgarie et la Roumanie.