Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/1193 de la Commission du 21 août 2018 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de silicium originaire de Bosnie-Herzégovine et du Brésil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/08/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/1193
Adopté le21 août 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32018D1193
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/1193, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 19 décembre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de silicium originaire de Bosnie-Herzégovine et du Brésil et publié un avis d'ouverture à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)

(2) L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par FerroAtlántica et FerroPem (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 85 % de la production totale de silicium de l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping préjudiciable. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

(3) La Commission a informé les plaignants, les producteurs-exportateurs connus en Bosnie-Herzégovine et au Brésil, les importateurs et utilisateurs connus et toute autre partie notoirement concernée, ainsi que les représentants de la Bosnie-Herzégovine et du Brésil, de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

(4) Par courrier électronique du 7 mai 2018, les plaignants ont informé la Commission qu'ils retiraient leur plainte.

(5)

(5) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.

(6)

(6) L'enquête n'a mis au jour aucun élément montrant que cette clôture serait contraire à l'intérêt de l'Union. La Commission conclut par conséquent qu'il convient de clore l'enquête concernant les importations dans l'Union de silicium originaire de Bosnie-Herzégovine et du Brésil.

(7)

(7) Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu l'occasion de formuler des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation indiquant que la clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.

(8)

(8) La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de silicium originaire de Bosnie-Herzégovine et du Brésil doit être clôturée sans institution de mesures.

(9)

(9) La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

Article 1

La procédure antidumping concernant les importations de silicium d'une teneur en silicium inférieure à 99,99 % en poids réel originaire de Bosnie-Herzégovine et du Brésil, relevant actuellement du code NC 28046900, est clôturée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1193. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).