Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/1919 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/1919
Adopté le4 décembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32018D1919
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/1919, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE autorise la Pologne à octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)

(2) En vertu de la décision 2009/790/CE du Conseil, la Pologne a été autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion, ce jusqu'au 31 décembre 2012. L'autorisation permettant d'appliquer ladite mesure particulière a été ensuite prorogée par la décision d'exécution 2012/769/UE du Conseil jusqu'au 31 décembre 2015 et par la décision d'exécution (UE) 2015/1173 du Conseil jusqu'au 31 décembre 2018. La décision d'exécution (UE) 2016/2090 du Conseil a relevé le seuil de franchise à la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR.

(3)

(3) Par lettre enregistrée à la Commission le 15 mai 2018, la Pologne a demandé l'autorisation de continuer à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR.

(4)

(4) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande de la Pologne aux autres États membres par lettre datée du 20 juillet 2018, à l'exception de l'Espagne, à laquelle la demande a été transmise par lettre du 23 juillet 2018. Par lettre datée du 23 juillet 2018, la Commission a informé la Pologne qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(5)

(5) D'après les informations communiquées par la Pologne, il apparaît que la motivation de la demande de dérogation reste largement inchangée. La dérogation simplifie la charge pesant sur les entreprises pour un plus grand nombre d'assujettis ayant une activité économique limitée. Elle se traduit également par une réduction de la charge pesant sur l'administration fiscale en limitant la nécessité de contrôler les petits assujettis, compte tenu du coût relativement élevé de ces contrôles au regard des montants de TVA en jeu. Ladite mesure particulière est entièrement facultative pour les assujettis.

(6)

(6) Étant donné que le relèvement du seuil s'est traduit par une diminution des obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, celles-ci restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser la Pologne à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitée qui s'achèvera le 31 décembre 2021.

(7)

(7) Étant donné que les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, qui régissent le régime particulier des petites entreprises, font l'objet d'un réexamen, il est possible qu'une directive modifiant ces articles soit adoptée et fixe une date à partir de laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales correspondantes qui soit antérieure à la date d'expiration de la période de validité de la dérogation, à savoir le 31 décembre 2021. Si tel est le cas, la présente décision devrait cesser d'être applicable.

(8)

(8) La dérogation n'a aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Pologne procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil.

(9)

(9) Il convient, dès lors, de modifier la décision 2009/790/CE en conséquence,

Article 1

L'article 2 de la décision 2009/790/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2010 jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes:

a) le 31 décembre 2021;

b) la date à partir de laquelle les États membres devront appliquer toute disposition nationale qu'ils seront tenus d'adopter dans l'éventualité où une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE régissant le régime particulier des petites entreprises est adoptée.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).