Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/2077 du Conseil du 20 décembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/2077
Adopté le20 décembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32018D2077
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/2077, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Par la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil, le Royaume de Belgique a été autorisé jusqu'au 31 décembre 2015 à appliquer une mesure particulière consistant à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR. Cette autorisation a ensuite été prorogée jusqu'au 31 décembre 2018 par la décision d'exécution (UE) 2015/2348 du Conseil.

(2)

(2) Par lettre enregistrée à la Commission le 12 septembre 2018, la Belgique a demandé une nouvelle prorogation de la mesure particulière pour une période limitée.

(3)

(3) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande introduite par la Belgique aux autres États membres, par lettre datée du 14 septembre 2018. Par lettre datée du 17 septembre 2018, la Commission a informé la Belgique qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles.

(4)

(4) Selon la Belgique, la mesure particulière permet de réduire les charges administratives et les coûts de conformité pour les petites entreprises et pour les autorités fiscales et elle contribue par conséquent à la simplification de la perception de la taxe. La mesure particulière est et restera entièrement facultative pour les assujettis.

(5)

(5) Compte tenu des effets bénéfiques potentiels sur la réduction des charges administratives et des coûts de conformité pour les petites entreprises et pour les autorités fiscales, sans grande incidence sur le montant total des recettes de TVA qui seront générées, il est proposé de proroger la mesure particulière pour une nouvelle période limitée, qui s'achèvera le 31 décembre 2021.

(6)

(6) Étant donné que les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, qui régissent le régime particulier des petites entreprises, font l'objet d'un réexamen, il est possible qu'une directive modifiant ces articles entre en vigueur et fixe une date à partir de laquelle les États membres devront appliquer les dispositions nationales correspondantes qui soit antérieure à la date d'expiration de la période de validité de la dérogation, à savoir le 31 décembre 2021. Si tel est le cas, il convient que la présente décision cesse d'être applicable.

(7)

(7) La dérogation n'a aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Belgique procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/53/UE en conséquence,

Article 1

L'article 2 de la décision d'exécution 2013/53/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2013 jusqu'à la plus proche des deux dates suivantes:

a) le 31 décembre 2021;

b) la date à partir de laquelle les États membres devront appliquer toute disposition nationale qu'ils seront tenus d'adopter dans l'éventualité où une directive modifiant les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, qui régissent le régime particulier des petites entreprises, est adoptée.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D2077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).