Considérants (6)
(1)(1) L'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table (ci-après dénommé «accord») a été signé au nom de l'Union, conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 18 novembre 2016 au siège des Nations unies à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. L'accord est entré en vigueur à titre provisoire, le 1er janvier 2017, conformément à son article 31, paragraphe 2.
(2)(2) L'accord a été conclu le 17 mai 2019 par la décision (UE) 2019/848 du Conseil.
(3)(3) En vertu de l'article 29 de l'accord, le Conseil des membres du Conseil oléicole international (ci-après dénommé «Conseil des membres») doit déterminer les conditions de l'adhésion d'un gouvernement à l'accord.
(4)(4) Le gouvernement de la Géorgie a officiellement demandé à adhérer à l'accord. Le Conseil des membres devrait donc être invité, lors d'une de ses prochaines sessions, ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, à déterminer les conditions d'adhésion de la Géorgie, par rapport aux quotes-parts de participation au sein du COI et au délai pour le dépôt de l'instrument d'adhésion.
(5)(5) Étant donné que la Géorgie développe ses secteurs oléicoles tant du point de vue de la consommation que de la production, son adhésion sous certaines conditions pourrait renforcer le COI, notamment pour parvenir à l'uniformité du droit national et international relatif aux caractéristiques des produits oléicoles afin de prévenir toute entrave aux échanges.
(6)(6) Il convient d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres, étant donné que les décisions qui seront adoptées produiront des effets juridiques sur l'Union car elles auront des répercussions sur l'équilibre décisionnel au sein du Conseil des membres lorsque les décisions ne sont pas adoptées par consensus conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord,
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil des membres du Conseil oléicole international, lors d'une de ses prochaines sessions, ou dans le cadre d'une procédure d'adoption de décisions par le Conseil des membres, par un échange de correspondance, en ce qui concerne les conditions d'adhésion du gouvernement de la Géorgie à l'accord, figure en annexe.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Annexes
ANNEXE
L'Union soutiendra l'adhésion du gouvernement de Géorgie à l'accord, lors d'une prochaine session du Conseil des Membres ou dans le cadre d'une procédure d'adoption des décisions par le Conseil des Membres, par un échange de correspondance, à condition que les quotes-parts de participation de la Géorgie soient calculées conformément à la formule spécifiée à l'article 11 de l'accord et que le délai pour le dépôt des instruments d'adhésion permette à la Géorgie d'adhérer à l'accord prochainement. Si le dépôt de l'instrument est retardé, l'Union peut, dans des décisions ultérieures à adopter par le Conseil des Membres, se prononcer en faveur de la prolongation du délai de dépôt de l'instrument d'adhésion.