Considérants (13)
(1)(1) L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, (ci‐après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») est entré en vigueur le 1er avril 2003 et doit être appliqué jusqu’au 29 février 2020.
(2)(2) Conformément à l’article 95, paragraphe 4, premier alinéa, de l’accord de partenariat ACP‐UE, les négociations en vue d’un nouvel accord de partenariat ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord») ont débuté en septembre 2018. Étant donné que le nouvel accord ne sera pas prêt à être appliqué à la date d’expiration du cadre juridique actuel, il apparaît nécessaire d’arrêter des mesures transitoires pour proroger l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE.
(3)(3) L’article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE prévoit que le Conseil des ministres ACP‐UE doit arrêter les mesures transitoires éventuellement nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.
(4)(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, le 23 mai 2019, le Conseil des ministres ACP-UE a délégué au Comité des ambassadeurs ACP‐UE le pouvoir d’adopter les mesures transitoires. Le Comité des ambassadeurs ACP‐UE doit prendre la décision d’arrêter des mesures transitoires conformément à l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE.
(5)(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, dans la mesure où la décision qui doit être adoptée sera contraignante pour l’Union.
(6)(6) Les dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE seront appliquées dans le but de maintenir la continuité dans les relations entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les États ACP, d’autre part. Dès lors, les mesures transitoires ne sont pas destinées à apporter des modifications à l’accord de partenariat ACP-UE, comme le prévoit son article 95, paragraphe 3.
(7)(7) Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE en ce qui concerne l’adoption de mesures transitoires conformément à l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) L’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE») est entré en vigueur le 1er avril 2003 et doit être appliqué jusqu’au 29 février 2020.
((2))(2) Conformément à l’article 95, paragraphe 4, premier alinéa, de l’accord de partenariat ACP‐UE, les négociations en vue d’un nouvel accord de partenariat ACP-UE (ci-après dénommé «nouvel accord») ont débuté en septembre 2018. Étant donné que le nouvel accord ne sera pas prêt à être appliqué à la date d’expiration du cadre juridique actuel, il apparaît nécessaire d’arrêter des mesures transitoires pour proroger l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE.
((2))(3) L’article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’accord de partenariat ACP-UE prévoit que le Conseil des ministres ACP‐UE doit arrêter les mesures transitoires éventuellement nécessaires jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.
((2))(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, le 23 mai 2019, le Conseil des ministres ACP-UE a délégué au Comité des ambassadeurs ACP‐UE le pouvoir d’adopter les mesures transitoires.
((2))(5) Il y a donc lieu que le Comité des ambassadeurs ACP-UE adopte une décision, conformément à l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, prorogeant l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 31 décembre 2020, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord, la date la plus proche étant retenue.
((2))(6) Les dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE seront appliquées dans le but de maintenir la continuité dans les relations entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les États ACP, d’autre part. Dès lors, les mesures transitoires ne sont pas destinées à apporter des modifications à l’accord de partenariat ACP-UE, comme le prévoit son article 95, paragraphe 3,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des ambassadeurs ACP-UE, conformément à l’article 95, paragraphe 4, de l’accord de partenariat ACP-UE, consiste à soutenir la prorogation de l’application des dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE jusqu’au 31 décembre 2020, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou jusqu’à l’application provisoire entre l’Union et les États ACP du nouvel accord, la date la plus proche étant retenue, et elle est fondée sur le projet de décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE joint à la présente décision.
Les dispositions de l’accord de partenariat ACP-UE sont appliquées conformément à la finalité et à l’objectif de son article 95, paragraphe 4.