Article 1
Modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1108
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/1108 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d'exécution (UE) 2015/1108 de la Commission portait approbation du vinaigre en tant que substance de base pour des utilisations comme fongicide et bactéricide et inscrivait cette substance à l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011.
(2) En novembre 2016, Charbonneaux-Brabant SA a présenté à la Commission une demande d'extension de l'utilisation du vinaigre comme herbicide conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.
(3) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 4 août 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur l'extension de l'utilisation du vinaigre dans un usage phytopharmaceutique comme herbicide. Le 23 octobre 2018 et le 12 décembre 2018, respectivement, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le vinaigre satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne l'utilisation comme herbicide étudiée et précisée dans le rapport d'examen. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'utilisation du vinaigre comme herbicide. De plus, étant donné l'autorisation d'une nouvelle utilisation du vinaigre, il est acceptable d'autoriser d'autres utilisations possibles du vinaigre, visées dans la version la plus récente du rapport d'examen pour cette substance. Il convient donc d'éliminer la restriction actuelle d'une utilisation uniquement comme fongicide et bactéricide.
(5) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir le respect de certaines conditions d'utilisation.
(6) Il convient donc de modifier les règlements d'exécution (UE) 2015/1108 et (UE) no 540/2011 en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1108
L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/1108 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/1108, l'entrée dans la cinquième colonne, «Dispositions spécifiques», est remplacée par le texte suivant:
«Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.»
ANNEXE II
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, dans la partie C, à l'entrée no 5, «Vinaigre», le texte de la sixième colonne, «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant
«Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.»