Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/499 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 fixant des dispositions visant à permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ établi par le règlement (UE) no 1288/2013, dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/499
Adopté le25 mars 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32019R0499
RéférenceRèglement (UE) 2019/499, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

(2) Le retrait advient durant la période de programmation 2014-2020 du programme Erasmus+, auquel participe le Royaume-Uni.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil établit et régit le programme Erasmus+. Le présent règlement devrait établir des règles permettant la poursuite des engagements juridiques déjà pris, conformément au règlement (UE) no 1288/2013, en ce qui concerne les activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours auxquelles participe le Royaume-Uni, après son retrait de l'Union.

(4)

(4) À partir de la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, le Royaume-Uni cessera d'être un pays participant au programme au sens de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1288/2013. Afin d'éviter que les participants actuels à Erasmus+ ne doivent interrompre leurs activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours, il convient d'adapter les règles d'éligibilité applicables aux activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation au titre du programme Erasmus+.

(5)

(5) Aux fins de la poursuite du financement des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours à partir du budget de l'Union, la Commission et le Royaume-Uni devraient s'accorder pour permettre la réalisation de contrôles et d'audits desdites activités. Le fait que les contrôles et audits nécessaires ne puissent pas être effectués devrait être considéré comme une insuffisance grave dans le système de gestion et de contrôle.

(6)

(6) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours impliquant le Royaume-Uni qui ont débuté au plus tard à la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses dimensions et de ses effets l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7)

(7) Eu égard au fait qu'en l'absence d'un accord de retrait ou d'une prolongation de la période de deux ans après la notification du Royaume-Uni, les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 et eu égard à la nécessité de garantir, avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union, la poursuite des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(8)

(8) Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'appliquer à compter du jour suivant celui où les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date,

Article 1

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe des dispositions visant à permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation, telles qu'elles sont visées aux articles 7 et 13 du règlement (UE) no 1288/2013, qui ont lieu au Royaume-Uni ou auxquelles sont associés des entités ou des participants du Royaume-Uni et qui ont commencé au plus tard à la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.

Article 2

Éligibilité

1. Les activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation visées à l'article 1er continuent d'être éligibles au financement.

2. Aux fins de l'application de toute disposition du règlement (UE) no 1288/2013 et des actes d'exécution de ce règlement qui sont nécessaires pour donner effet au paragraphe 1, le Royaume-Uni est traité comme un État membre, sous réserve du présent règlement.

Toutefois, les représentants du Royaume-Uni ne participent pas au comité visé à l'article 36 du règlement (UE) no 1288/2013.

Article 3

Contrôles et audits

La Commission et les autorités du Royaume-Uni s'accordent sur l'application des règles relatives aux contrôles et aux audits des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation visées à l'article 1er. Les contrôles et les audits portent sur toute la période des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation, ainsi que leur suivi.

Le fait que les contrôles et audits nécessaires du programme Erasmus+ ne puissent pas être effectués au Royaume-Uni constitue une insuffisance grave en matière de respect des principales obligations liées à la mise en œuvre de l'engagement juridique entre la Commission et l'agence nationale du Royaume-Uni.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).