Considérants (6)
(1)(1) Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 241/2008, portant conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé l'«accord»). L'accord est entré en vigueur le 15 avril 2008, a été tacitement renouvelé et est toujours en vigueur.
(2)(2) Le précédent protocole à l'accord a expiré le 23 novembre 2017.
(3)(3) La Commission a négocié, au nom de l'Union, un nouveau protocole. À l'issue de ces négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 15 novembre 2018.
(4)(4) Conformément à la décision (UE) 2019/1088 du Conseil, le protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 15 juin 2019.
(5)(5) Il convient de répartir entre les États membres les possibilités de pêche prévues par le protocole pour la durée d'application de celui-ci.
(6)(6) Le protocole s'appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin d'assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l'Union. Dès lors, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date,
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par «espèces hautement migratoires» les espèces énumérées à l'annexe I de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que les espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.
Possibilités de pêche
Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) sont réparties entre les États membres conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement.
Espèces démersales et petits pélagiques
Les possibilités de pêches pour les espèces démersales et les petits pélagiques sont réparties entre les États membres comme suit:
1) pendant les première et deuxième années d'application du protocole, sur la base d'un système d'efforts de pêche (tonneau de jauge brute, TJB):
a) chalutiers crevettiers congélateurs:
| Espagne: | 2 500 TJB;
| Grèce: | 140 TJB;
| Portugal: | 1 060 TJB;
b) chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers:
| Espagne: | 2 900 TJB;
| Grèce: | 225 TJB;
| Italie: | 375 TJB;
c) chalutiers pour petits pélagiques:
| Espagne: | 3 500 TJB;
| Portugal: | 500 TJB;
| Lituanie: | 5 000 TJB;
| Lettonie: | 5 000 TJB;
| Pologne: | 1 000 TJB;
2) à partir de la troisième année d'application du protocole sur la base d'un système établissant des limites de captures par espèce (total admissible des captures, TAC):
a) chalutiers crevettiers congélateurs:
| Espagne: | 1 650 tonnes;
| Grèce: | 100 tonnes;
| Portugal: | 750 tonnes;
b) chalutiers congélateurs, poissonniers:
| Espagne: | 9 500 tonnes;
| Grèce: | 500 tonnes;
| Italie: | 1 000 tonnes;
c) chalutiers congélateurs, céphalopodiers:
| Espagne: | 1 200 tonnes;
| Grèce: | 150 tonnes;
| Italie: | 150 tonnes;
d) chalutiers pour petits pélagiques:
| Espagne: | 3 900 tonnes;
| Portugal: | 700 tonnes;
| Lituanie: | 6 000 tonnes;
| Lettonie: | 6 000 tonnes;
| Pologne: | 1 400 tonnes.
Espèces hautement migratoires
Les possibilités de pêche pour les espèces hautement migratoires sont réparties comme suit:
a) thoniers senneurs congélateurs et palangriers de surface:
| Espagne: | 14 navires;
| France: | 12 navires;
| Portugal: | 2 navires;
b) thoniers canneurs:
| Espagne: | 10 navires;
| France: | 3 navires.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 juin 2019.