Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/1089 du Conseil du 6 juin 2019 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/1089
Adopté le6 juin 2019
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants
CELEX32019R1089
RéférenceRèglement (UE) 2019/1089, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 241/2008, portant conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé l'«accord»). L'accord est entré en vigueur le 15 avril 2008, a été tacitement renouvelé et est toujours en vigueur.

(2)

(2) Le précédent protocole à l'accord a expiré le 23 novembre 2017.

(3)

(3) La Commission a négocié, au nom de l'Union, un nouveau protocole. À l'issue de ces négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 15 novembre 2018.

(4)

(4) Conformément à la décision (UE) 2019/1088 du Conseil, le protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 15 juin 2019.

(5)

(5) Il convient de répartir entre les États membres les possibilités de pêche prévues par le protocole pour la durée d'application de celui-ci.

(6)

(6) Le protocole s'appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin d'assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l'Union. Dès lors, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date,

Article 1

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «espèces hautement migratoires» les espèces énumérées à l'annexe I de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que les espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

Article 2

Possibilités de pêche

Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) sont réparties entre les États membres conformément aux articles 3 et 4 du présent règlement.

Article 3

Espèces démersales et petits pélagiques

Les possibilités de pêches pour les espèces démersales et les petits pélagiques sont réparties entre les États membres comme suit:

1) pendant les première et deuxième années d'application du protocole, sur la base d'un système d'efforts de pêche (tonneau de jauge brute, TJB):

a) chalutiers crevettiers congélateurs:

| Espagne: | 2 500 TJB;

| Grèce: | 140 TJB;

| Portugal: | 1 060 TJB;

b) chalutiers congélateurs poissonniers et céphalopodiers:

| Espagne: | 2 900 TJB;

| Grèce: | 225 TJB;

| Italie: | 375 TJB;

c) chalutiers pour petits pélagiques:

| Espagne: | 3 500 TJB;

| Portugal: | 500 TJB;

| Lituanie: | 5 000 TJB;

| Lettonie: | 5 000 TJB;

| Pologne: | 1 000 TJB;

2) à partir de la troisième année d'application du protocole sur la base d'un système établissant des limites de captures par espèce (total admissible des captures, TAC):

a) chalutiers crevettiers congélateurs:

| Espagne: | 1 650 tonnes;

| Grèce: | 100 tonnes;

| Portugal: | 750 tonnes;

b) chalutiers congélateurs, poissonniers:

| Espagne: | 9 500 tonnes;

| Grèce: | 500 tonnes;

| Italie: | 1 000 tonnes;

c) chalutiers congélateurs, céphalopodiers:

| Espagne: | 1 200 tonnes;

| Grèce: | 150 tonnes;

| Italie: | 150 tonnes;

d) chalutiers pour petits pélagiques:

| Espagne: | 3 900 tonnes;

| Portugal: | 700 tonnes;

| Lituanie: | 6 000 tonnes;

| Lettonie: | 6 000 tonnes;

| Pologne: | 1 400 tonnes.

Article 4

Espèces hautement migratoires

Les possibilités de pêche pour les espèces hautement migratoires sont réparties comme suit:

a) thoniers senneurs congélateurs et palangriers de surface:

| Espagne: | 14 navires;

| France: | 12 navires;

| Portugal: | 2 navires;

b) thoniers canneurs:

| Espagne: | 10 navires;

| France: | 3 navires.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 15 juin 2019.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).