Article 1
Le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) est approuvé au nom de l’Union.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 241/2008, portant conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé «accord»). L’accord est entré en vigueur le 15 avril 2008, a été tacitement renouvelé et est toujours en vigueur.
(2) À la suite de la recommandation de la Commission, le Conseil a décidé, le 28 février 2017, d’autoriser l’ouverture des négociations avec la République de Guinée-Bissau en vue de la conclusion d’un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord.
(3) Le précédent protocole à l’accord a expiré le 23 novembre 2017.
(4) La Commission a négocié, au nom de l’Union, un nouveau protocole. À l’issue de ces négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 15 novembre 2018.
(5) Conformément à la décision (UE) 2019/1088 du Conseil, le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 15 juin 2019.
(6) Le protocole est appliqué à titre provisoire depuis la date de sa signature.
(7) L’objectif du protocole est de permettre à l’Union et à la République de Guinée-Bissau de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Guinée-Bissau et les efforts de la Guinée-Bissau visant à développer une économie bleue.
(8) Il convient d’approuver le protocole.
(9) L’article 10 de l’accord institue la commission mixte chargée de contrôler son application. En outre, conformément audit article, et à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphes 2 et 4, du protocole, la commission mixte peut adopter certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’autoriser la Commission, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.
(10) La position de l’Union relative aux modifications du protocole devrait être établie par le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres. Les modifications proposées seront acceptées, à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose au sein du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres.
(11) La position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte sur d’autres questions devrait être définie conformément aux traités et aux pratiques établies,
Le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) est approuvé au nom de l’Union.
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 17 du protocole.
Conformément à la procédure énoncée à l’annexe de la présente décision, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications au protocole à adopter par la commission mixte instituée conformément à l’article 10 de l’accord.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
ANNEXE — Procédure en vue de l’approbation de modifications du protocole à adopter par la commission mixte
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphes 2 et 4, du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
1) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
2) Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
3) La conformité des modifications proposées avec les critères visés au point 1) de la présente annexe sera évaluée par le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres.
4) À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette, au nom de l’Union, les modifications proposées.
5) Si, au cours de réunions ultérieures avec la Guinée-Bissau, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération des éléments nouveaux.
6) La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
7) Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole conformément à son article 5, à son article 6, paragraphe 4, à son article 7, paragraphe 4, et à son article 8, paragraphes 2 et 4, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.