Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1015
Adopté le24 juin 2020
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 6 considérants
CELEX32020D1015
RéférenceDécision (UE) 2020/1015, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 18 juillet 2018, la République de Bulgarie a notifié à la Banque centrale européenne (BCE) une demande visant à instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) (ci-après dénommée la «BNB») conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013.

(2)

(2) Le 13 décembre 2018 et le 6 février 2020, la République de Bulgarie a adopté la législation nationale nécessaire pour faire en sorte que la BNB soit tenue d’adopter toute mesure concernant des entités soumises à la surveillance prudentielle demandée par la BCE et que les actes juridiques adoptés par la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 soient contraignants et exécutoires en République de Bulgarie. La BCE a évalué cette législation, en tenant également compte de sa mise en œuvre pratique.

(3)

(3) Le 25 juillet 2019, la BCE a procédé à une évaluation complète de certains établissements de crédit établis en République de Bulgarie. À la même date, la BNB, en tant qu’autorité compétente, a approuvé les résultats de l’évaluation complète et a assuré un suivi auprès des établissements de crédit concernés afin de remédier aux insuffisances qui y avaient été constatées.

(4)

(4) Le 16 juin 2020, la BCE a informé la République de Bulgarie de son évaluation préliminaire de la demande d’instauration d’une coopération rapprochée, en donnant la possibilité à cette dernière de donner son point de vue. La République de Bulgarie a répondu le 18 juin 2020, en approuvant l’évaluation, et n’a pas formulé d’observations.

(5)

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2014/5, si la BCE conclut que les critères fixés à l’article 7, paragraphe 2, points a) à c), du règlement (UE) no 1024/2013 sont réunis, la BCE adopte une décision adressée à l’État membre qui fait la demande et instaurant une coopération rapprochée.

(6)

(6) L’article 5, paragraphe 2, de la décision BCE/2014/5 dispose qu’une décision instaurant une coopération rapprochée doit indiquer les modalités du transfert des missions de surveillance prudentielle à la BCE et la date de début de la coopération rapprochée.

Article 1

Instauration d’une coopération rapprochée entre la BCE et la BNB

1. Sur la base des informations fournies par la République de Bulgarie, la BCE conclut que les critères fixés à l’article 7, paragraphe 2, points a) à c), du règlement (UE) no 1024/2013 pour l’instauration d’une coopération rapprochée avec la BNB sont réunis.

2. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la présente décision met en place une coopération rapprochée entre la BCE et la BNB aux fins d’exercice des missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement (UE) no 1024/2013 en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) s’appliquent.

Note : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

Article 3

Devoir de coopération loyale et échange d’informations

À compter de la date d’application de la présente décision, la BCE et la BNB sont tenues au devoir de coopération loyale et à l’obligation d’échanger des informations en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 4

Date de début de la coopération rapprochée entre la BCE et la BNB

1. La date de début de la coopération rapprochée entre la BCE et la BNB est le 1er octobre 2020.

2. Nonobstant le paragraphe 1, aux fins de l’identification des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), la date de début de la coopération rapprochée entre la BCE et la BNB est considérée comme étant la date d’application de la présente décision.

Article 5

Modalités du transfert des missions de surveillance prudentielle à la BCE

1. À compter du 1er octobre 2020, la BCE exerce les missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement (UE) no 1024/2013 en ce qui concerne les entités soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie.

2. Par conséquent, à compter de cette date:

a) un représentant de la BNB participe et exerce des droits de vote au conseil de surveillance prudentielle conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1024/2013;

b) un représentant de la BNB participe et exerce, le cas échéant, des droits de vote au comité de pilotage du conseil de surveillance prudentielle conformément aux articles 11 et 12 du règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne;

c) les représentants de la BNB participent, en ce qui concerne les questions de politique générale liées à la surveillance prudentielle, aux autres comités et sous-structures qui assistent la BCE dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, conformément à leurs règles internes.

3. Par dérogation au paragraphe 2, à compter de la date d’application de la présente décision, le représentant de la BNB au conseil de surveillance prudentielle participe et exerce des droits de vote lors des délibérations en vue de l’adoption par la BCE d’instructions relatives à l’identification des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie, en vertu de l’article 110 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

4. Après notification des instructions adressées par la BCE à la BNB relatives à l’identification des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), la BNB désigne des sous-coordinateurs pour les équipes de surveillance prudentielle conjointe compétentes conformément à l’article 115, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17) et informe la BCE de ces désignations dans les meilleurs délais.

5. Après notification des instructions adressées par la BCE à la BNB relatives à l’identification des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies en République de Bulgarie conformément à l’article 110 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), la BNB identifie en tant que procédures en cours, conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 468/2014 (ECB/2014/17), toute procédure de surveillance prudentielle formellement initiée, qui requiert une décision mais ne peut être achevée avant le 1er octobre 2020. L’identification des procédures en cours comprend les procédures relatives à l’exercice des missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) et à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1024/2013.

Note : Règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO L 182 du 21.6.2014, p. 56).

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).