Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1301 de la Commission du 17 septembre 2020 approuvant, au nom de l’Union européenne, la modification de l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, l’Équateur et le Pérou, d’autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1301
Adopté le17 septembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 12 considérants, 2 annexes
CELEX32020D1301
RéférenceDécision (UE) 2020/1301, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord») est appliqué à titre provisoire avec le Pérou depuis le 1er mars 2013 et avec la Colombie depuis le 1er août 2013. L’Équateur a adhéré à l’accord au moyen d’un protocole d’adhésion, qui est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2017.

(2)

(2) L’article 209 de l’accord prévoit la possibilité d’ajouter de nouvelles indications géographiques à l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord après avoir clos la procédure d’objection et après avoir examiné les indications géographiques conformément à l’article 208.

(3)

(3) La Colombie a soumis à l’Union une demande visant à ajouter de nouvelles indications géographiques à l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord. L’Union a mené à bien la procédure d’objection et l’examen de deux nouvelles indications géographiques de la Colombie.

(4)

(4) L’article 257, paragraphe 2, de l’accord dispose que le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle, créé par les parties conformément à l’article 257, paragraphe 1, de l’accord, a pour tâche d’évaluer les informations visées à l’article 209 de l’accord et de proposer au comité «Commerce», institué par les parties conformément à l’article 12, paragraphe 1, de l’accord, de modifier l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord.

(5)

(5) Le 28 juillet 2020, le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle a évalué les informations relatives à deux nouvelles indications géographiques de la Colombie et a proposé au comité «Commerce» de modifier l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord en conséquence.

(6)

(6) L’article 13, paragraphe 1, point d), de l’accord prévoit que le comité «Commerce» est chargé de l’évaluation et de l’adoption des décisions envisagées dans l’accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l’accord.

(7)

(7) Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord, dans les cas visés à l’article 12, paragraphe 4, toute décision est adoptée par la partie UE et le pays andin signataire concerné et n’a d’effet qu’entre ces deux parties, pour autant qu’elle n’ait pas d’incidence sur les droits et obligations d’un autre pays andin signataire. La question relève des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, car elle se rapporte exclusivement à la relation bilatérale entre la partie UE et la Colombie, et a fait l’objet de discussions lors d’une session bilatérale du sous-comité chargé de la propriété intellectuelle.

(8)

(8) Il convient donc de modifier l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord et d’approuver les modifications au nom de l’Union,

((2))

(1) Le 16 décembre 2016, la Colombie a soumis à l’Union sa demande visant à ajouter de nouvelles indications géographiques à l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord conformément à l’article 209 de l’accord. L’Union a mené à bien la procédure d’objection et l’examen de deux nouvelles indications géographiques de la Colombie.

((2))

(2) Le 28 juillet 2020, conformément à l’article 257, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité chargé de la propriété intellectuelle, lors d’une session entre la partie UE et la Colombie, a évalué les informations relatives aux deux nouvelles indications géographiques de Colombie et a proposé au comité «Commerce» de modifier l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord en conséquence.

((2))

(3) L’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord devrait donc être modifié.

((2))

(4) La décision de modifier l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord peut être adoptée lors d’une séance du comité «Commerce» entre la partie Union et la Colombie, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord commercial, car elle concerne exclusivement la relation bilatérale entre ces deux parties et n’a pas d’incidence sur les droits et obligations d’un autre pays andin signataire,

Article 1

Les modifications de l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, l’Équateur et le Pérou, d’autre part, qui figurent dans le projet de décision du comité «Commerce» sont approuvées au nom de l’Union européenne.

Le projet de décision du comité «Commerce» figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le chef de la délégation de l’Union au sein du comité «Commerce» est autorisé à adopter la décision dudit comité au nom de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Une fois adoptée, la décision du comité «Commerce» est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 1 (2)

Dans le tableau au point a) «Indications géographiques de la Colombie pour les produits agricoles et alimentaires, les vins, les spiritueux et les vins aromatisés» dans l’appendice 1 de l’annexe XIII de l’accord, les mentions figurant à l’annexe de la présente décision sont ajoutées.

Article 2 (2)

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité «Commerce» autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l’accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe (2)

ANNEXE

| ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ | Riz

| CAFÉ DE SANTANDER | Café

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).