Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2020/1722 de la Commission du 16 novembre 2020 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2021 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2020) 7704] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2020/1722
Adopté le16 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32020D1722
RéférenceDécision (UE) 2020/1722, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La décision 2010/634/UE de la Commission a fixé la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2013 en vue de leur mise aux enchères ou de leur allocation à titre gratuit, conformément à l’article 9 et à l’article 9 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Afin de tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union, de l’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne («SEQE de l’UE») aux États de l’AELE membres de l’EEE, ainsi que des informations supplémentaires et des données plus précises devenues disponibles, la décision 2013/448/UE de la Commission a modifié la décision 2010/634/UE en conséquence, fixant une quantité de 2 084 301 856 quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2013. Cette quantité devait diminuer chaque année par l’application d’un facteur de réduction linéaire de 1,74 % aux fins de déterminer la quantité totale de quotas à délivrer au cours des années civiles suivant l’année 2013.

(2)

(2) La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil a modifié la directive 2003/87/CE afin de porter le facteur de réduction linéaire à 2,2 % à partir de 2021, réduisant ainsi de 43 003 515 la quantité de quotas à délivrer chaque année dans l’Union. La quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2021, fixée dans la présente décision, est diminuée de cette quantité.

(3)

(3) Le 1er février 2020, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait») est entré en vigueur. Conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, la directive 2003/87/CE s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle la période de transition établie à l’article 126 de l’accord de retrait prendra fin. En outre, à compter de la fin de la période de transition, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait s’applique. En vertu de l’article 9 et de l’annexe 4 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, la directive 2003/87/CE continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire pour ce qui est de la production d’électricité en Irlande du Nord. Les émissions résultant de la production d’électricité en Irlande du Nord restent donc soumises à la directive SEQE après la fin de la période de transition.

(4)

(4) Il convient dès lors de calculer la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2021 sur la base de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés par les États membres actuels conformément à leurs plans nationaux respectifs d’allocation de quotas durant les années 2008 à 2012, ainsi que de la quantité annuelle moyenne de quotas pour la période 2008 à 2012 allouée en conséquence de la production d’électricité par les installations d’Irlande du Nord. Étant donné que l’une des installations concernées en Irlande du Nord a produit à la fois de l’électricité et de la chaleur pendant la période de référence, la quantité annuelle moyenne de quotas allouée en conséquence de la production d’électricité par cette installation est déterminée en déduisant les émissions causées par la production de chaleur, à l’aide du référentiel de chaleur utilisé pour déterminer le nombre de quotas alloués à titre gratuit.

(5)

(5) En outre, en vertu de l’article 9 bis de la directive 2003/87/CE, et notamment de ses paragraphes 1 et 4, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2021 devrait tenir compte des données scientifiques les plus récentes concernant le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre, ainsi que de l’exclusion du SEQE-UE de petites installations par la Croatie, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Slovénie, l’Espagne, le Portugal et l’Islande, conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE.

(6)

(6) Sur la base de ce qui précède, pour 2021, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, devrait s’élever à 1 571 583 007,

Article 1

Pour 2021, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, s’élève à 1 571 583 007.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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