Considérants (7)
(1)(1) Le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31 (SAL/3BCD-F) a été alloué à la Pologne pour l’année 2017 par le règlement (UE) 2016/1903 du Conseil.
(2)(2) À la suite de l’échange de quotas entre la Pologne et la Lettonie conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et de l’utilisation par la Pologne de la flexibilité interannuelle conformément à l’article 15, paragraphe 9, de ce même règlement, le quota de pêche alloué à la Pologne pour le saumon pour l’année 2017 a été porté de 6 030 à 13 693 saumons.
(3)(3) Lors de missions d’inspection menées en Pologne au cours de l’année 2018 conformément au règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a décelé des erreurs et des sous-déclarations dans les données de captures, révélant que le quota polonais de 2017 pour le saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31 avait été dépassé de 2 246 saumons. Les incohérences dans la communication de la composition des captures et l’ampleur de la surpêche ont été corroborées par plusieurs missions d’audit et de vérification menées en Pologne en 2018 et 2019 conformément au règlement (CE) no 1224/2009. Ces rapports d’audit ont été dûment communiqués à la Pologne et examinés avec cette dernière.
(4)(4) Conformément à la procédure prévue à l’article 105, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a procédé à une consultation avec la Pologne à propos des quantités qui ont fait l’objet d’un dépassement et des déductions à appliquer, et ce par lettre du 11 octobre 2019. Les autorités polonaises ont accusé bonne réception de cette lettre le 11 octobre 2019.
(5)(5) Dans une lettre du 31 octobre 2019, la Pologne a reconnu avoir dépassé son quota de saumon de 2 246 pièces en 2017 et a proposé de déduire cette quantité de son quota de 2019. À la suite d’échanges de quotas, le quota de la Pologne pour le saumon de l’Atlantique en 2019 est suffisant pour appliquer cette déduction outre celle appliquée en raison d’une surpêche en 2018.
(6)(6) Conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, un coefficient multiplicateur de 1,00 doit être appliqué lorsque, comme en l’espèce, l’ampleur du dépassement relatif par rapport aux débarquements autorisés est égale ou inférieure à 100 tonnes.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Le quota de pêche pour le saumon de l’Atlantique (Salmo Salar) dans les eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31, alloué à la Pologne pour l’année 2019 par le règlement (UE) 2018/1628 du Conseil, est réduit comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Note : Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1).
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| État membre | Code de l’espèce | Code de la zone | Nom de l’espèce | Nom de la zone | Quota initial pour 2017 (en nombre de poissons) | Débarquements autorisés pour 2017 (quantité totale adaptée en nombre de poissons) | Total des captures pour 2017 (quantité en nombre de poissons) | Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés | Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en nombre de poissons) | Coefficient multiplicateur | Coefficient multiplicateur additionnel | Déductions applicables en 2019 (quantité en nombre de poissons)
| PL | SAL | 3BCD-F | Saumon de l’Atlantique | Eaux de l’Union des subdivisions 22 à 31 | 6 030 | 13 693 | 15 939 | 116,40 % | 2 246 | 1,00 | / | 2 246