Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/404 de la Commission du 12 mars 2020 modifiant le règlement (UE) no 594/2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/404
Adopté le12 mars 2020
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32020R0404
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/404, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 594/2009 de la Commission a classé sous le code NC 39046990 un produit décrit, à la ligne correspondant à l’article no 1 dans le tableau figurant à l’annexe dudit règlement, comme étant constitué d’un copolymère de fluorure de vinylidène et d’hexafluoropropylène sous forme primaire.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission a remplacé le code NC «39046990 autres» par les codes NC «39046920 Fluoroélastomères FKM» et «39046980 autres» afin d’introduire un code NC spécifique pour les fluoroélastomères FKM.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) no 441/2013 de la Commission a remplacé le code NC 39046990 par le code NC 39046980 dans l’annexe du règlement (CE) no 594/2009. Par conséquent, le classement du produit décrit dans la ligne correspondant à l’article no 1 dans le tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 594/2009 sous «autres» est maintenu, ce qui va à l’encontre de la règle générale selon laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.

(4)

(4) Des produits tels que celui décrit à la ligne correspondant à l’article no 1 dans le tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 594/2009 doivent être classés sous le code NC spécifique 39046920 «Fluoroélastomères FKM» et non dans la sous-position résiduelle «autres».

(5)

(5) Il convient dès lors de supprimer la ligne relative au point 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement (CE) no 594/2009.

(6)

(6) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés sur la base du règlement (UE) no 594/2009 pour les marchandises concernées par le présent règlement puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Le règlement (CE) no 594/2009 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les renseignements tarifaires contraignants délivrés conformément au présent règlement tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 441/2013 en ce qui concerne les marchandises décrites dans la colonne (1) du point 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement dans sa version adoptée le 8 juillet 2009 peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013 pendant une période de trois mois à compter du 6 avril 2020.»

2) La ligne relative au point 1 du tableau figurant à l’annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).