Article 1
Le présent règlement établit des règles détaillées relatives aux caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Plusieurs dispositifs acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche et ont permis de réduire les captures accessoires accidentelles de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes. L’utilisation de ces dispositifs est obligatoire dans les zones et les pêcheries connues pour leurs taux élevés de captures accessoires de cétacés ou susceptibles d’enregistrer de tels taux, comme le prévoit l’annexe XIII, partie A, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241.
(2) Le règlement (UE) 2019/1241 a simplifié le cadre juridique précédemment en vigueur pour les mesures techniques de conservation dans l’Union européenne, lequel était devenu extrêmement complexe au fil des ans. Dans le cadre de cette simplification, le règlement (UE) 2019/1241 a abrogé le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil qui établissait des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et n’a repris que les principales mesures techniques visant à réduire les captures accidentelles, telles que l’obligation d’utiliser, dans des zones spécifiques, les engins de pêche avec des dispositifs de dissuasion acoustique afin de réduire les captures accidentelles de cétacés.
(3) Les spécifications techniques détaillées visant à garantir l’efficacité des dispositifs de dissuasion acoustique qui avaient été établies à l’article 3 et à l’annexe II du règlement (CE) no 812/2004 du Conseil n’ont pas été reprises dans le règlement (UE) 2019/1241. En conséquence, il convient que le présent règlement établisse en détail ces spécifications techniques ou conditions d’utilisation des dispositifs de dissuasion acoustique actuellement requises au titre de l’annexe XIII, partie A, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241, de manière analogue à celles précédemment établies à l’article 3 et à l’annexe II du règlement (CE) no 812/2004.
(4) Néanmoins, selon l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), il convient que le développement de nouveaux dispositifs de dissuasion acoustique ne soit pas limité par les spécifications techniques. Aux fins du présent règlement, il convient en conséquence que les États membres puissent autoriser l’utilisation des types de dispositifs de dissuasion acoustique récemment mis au point et efficaces, mais qui ne seraient pas conformes aux spécifications techniques définies dans le présent règlement, à condition qu’il soit démontré que ces dispositifs sont au moins aussi efficaces pour réduire les captures accessoires accidentelles de cétacés que ceux prévus par le règlement (UE) 2019/1241 (y compris les dispositions d’application ultérieures adoptées au titre du présent règlement). Il y a donc lieu d’établir les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique conformes à ces spécifications techniques ou conditions alternatives.
(5) Compte tenu des lacunes constatées dans les rapports sur le contrôle et la mise en œuvre des dispositions relatives aux spécifications techniques pour l’utilisation des dispositifs de dissuasion acoustique reçus jusqu’à présent par la Commission, il convient que le présent règlement précise que les dispositifs de dissuasion acoustique doivent être fonctionnels pendant toute la durée de l’opération de pêche, et pas seulement au moment de la pose des filets.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Le présent règlement établit des règles détaillées relatives aux caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, du règlement (UE) 2019/1241.
1. Les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que les dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241 soient pleinement opérationnels pendant toute la durée de l’opération de pêche.
2. Ces dispositifs de dissuasion acoustique sont conformes à l’une des séries de spécifications techniques et conditions d’utilisation définies à l’annexe du présent règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique non conformes aux spécifications techniques ou conditions d’utilisation définies à l’annexe, à condition que ces dispositifs soient au moins aussi efficaces pour réduire les captures accidentelles de cétacés que les dispositifs de dissuasion acoustique conformes aux spécifications techniques ou conditions définies à l’annexe, et que cette efficacité ait été dûment documentée.
4. Les États membres informent la Commission des autorisations délivrées conformément au paragraphe 3, dans les deux mois suivant la date à laquelle elles ont été délivrées.
5. La notification visée au paragraphe 4 est accompagnée d’informations techniques et scientifiques détaillées sur les dispositifs de dissuasion acoustique autorisés conformément au paragraphe 3 et sur leurs effets sur les captures accidentelles de cétacés.
Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE — SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CONDITIONS D’UTILISATION DES DISPOSITIFS DE DISSUASION ACOUSTIQUE
Tous les dispositifs de dissuasion acoustique utilisés en application de l’article 2, paragraphe 2, doivent respecter une des séries suivantes de caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre:
| | Série 1 | Série 2
| | Caractéristiques du signal
| Synthèses du signal | Numérique | Analogique
| Tonalité/large bande | Large bande/Tonalité | Tonalité
|
Niveaux à la source (max-min)
Re 1 μPa@1 m
| 145 dB | 130-150 dB
| Fréquence fondamentale |
a) 20-160 KHz
(balayages à large bande)
b) 10 KHz (tonalité)
| 10 KHz
| Harmoniques haute fréquence | Oui | Oui
| Durée d’impulsion (nominale) | 300 ms | 300 ms
| Intervalle entre impulsions |
a) 4-30 secondes (aléatoire)
b) 4 secondes
| 4 secondes
| | Caractéristiques de la mise en œuvre
| Espacement maximum entre deux dispositifs de dissuasion acoustique le long des filets | 200 m, un dispositif acoustique étant fixé à chaque extrémité du filet (ou éventuellement aux deux extrémités de plusieurs filets solidarisés) | 100 m, un dispositif acoustique étant fixé à chaque extrémité du filet (ou éventuellement aux deux extrémités de plusieurs filets solidarisés)