Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2020/1024 de la Commission du 14 juillet 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour certains produits originaires de la République socialiste du Viêt Nam

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2020/1024
Adopté le14 juillet 2020
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32020R1024
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2020/1024, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le 30 juin 2019, conformément à la décision (UE) 2019/1121 du Conseil. L’accord a été conclu, au nom de l’Union, le 12 juin 2020 par la décision (UE) 2020/753 du Conseil.

(2)

(2) L’accord dispose que les droits de douane à l’importation dans l’Union de produits originaires du Viêt Nam sont réduits ou éliminés en vertu de la liste tarifaire figurant à l’appendice 2-A-1 de l’annexe 2-A de l’accord. L’annexe 2-A prévoit que, pour certaines marchandises, l’élimination des droits de douane est accordée dans les limites de contingents tarifaires.

(3)

(3) L’annexe 2-A de l’accord prévoit que le contingent tarifaire s’applique sur une base annuelle et que les importations doivent donc être gérées sur la base d’une année civile. Toutefois, étant donné que l’accord est applicable à partir du 1er août 2020, il convient de fixer les quantités au prorata pour 2020 et les quantités annuelles pour les années suivantes conformément à l’annexe 2-A, section B, de l’accord.

(4)

(4) Le protocole 1 de l’accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative. À l’importation dans l’Union, les produits originaires du Viêt Nam bénéficient du régime préférentiel prévu par le présent règlement sur présentation de l’une des preuves de l’origine visées à l’article 15, paragraphe 2, dudit protocole.

(5)

(5) Il convient que le contingent tarifaire soit géré par la Commission selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(6)

(6) L’accord doit entrer en vigueur le 1er août 2020. Afin d’assurer une gestion efficace et l’application en temps utile des contingents fixés à l’annexe de l’accord, il convient que le présent règlement soit applicable à partir de cette date.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les produits originaires du Viêt Nam qui figurent à l’annexe.

Article 2

Les contingents tarifaires figurant à l’annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Les marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement doivent être conformes aux règles d’origine définies dans le protocole 1 de l’accord pour pouvoir bénéficier des contingents tarifaires établis par le présent règlement. À l’importation dans l’Union, les produits originaires du Viêt Nam bénéficient des contingents sur présentation d’un certificat d’origine ou d’une déclaration d’origine, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 de l’accord.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2020.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, le champ d’application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, à la fois par les codes NC figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1776 de la Commission, et par la désignation des marchandises figurant dans la quatrième colonne du tableau de la présente annexe.

| No d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire) | Taux de droit

| 09.8200 | |

04081180

04081981

04081989

04089180

04089980

| | Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

208,334 tonnes

500 tonnes

| 0 %

| 09.8201 | | 07032000 | | Aulx |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

167,668 tonnes

400 tonnes

| 0 %

| 09.8202 |

ex

ex

|

07104000

20019030

|

99

10

99

| Maïs doux (Zea mays var. saccharata), autre qu’en épis, d’un diamètre de 8 mm ou plus, mais pas plus de 12 mm |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

2083,334 tonnes

5 000 tonnes

| 0 %

| ex | 20058000 |

10

99

| 09.8203 | | 11081400 | | Fécule de manioc (cassave) |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

12 500 tonnes

30 000 tonnes

| 0 %

| 09.8204 | |

16041421

16041431

16041441

16041428

16041438

16041448

16041490

16041939

16042070

| | Thons, listaos, bonites et autres poissons du genre Euthynnus |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

4791,668 tonnes

11 500 tonnes

| 0 %

| 09.8205 | | 16042005 | | Préparations de surimi |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

208,334 tonnes

500 tonnes

| 0 %

| 09.8206 | |

17011310

17011390

17011410

17019100

17019910

17019990

17023050

17029050

17029071

17029075

17029079

17029095

18061030

18061090

| | Sucre et autres produits contenant des taux élevés de sucre |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

8333,334 tonnes (exprimées en équivalent sucre brut)

20 000 tonnes (exprimées en équivalent sucre brut)

| 0 %

| 09.8207 | | 17011490 | | Sucres spéciaux |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

166,668 tonnes

400 tonnes

| 0 %

| 09.8208 | |

07115100

20019050

20031020

20031030

| | Champignons |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

145,834 tonnes

350 tonnes

| 0 %

| 09.8209 | |

22071000

22072000

| | Éthanol |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

416,668 tonnes

1 000 tonnes

| 0 %

| 09.8210 | |

29054300

29054411

29054419

29054491

35051010

35051090

38246019

| | Mannitol, sorbitol, dextrine et autres amidons et fécules modifiés |

Du 1.8.2020 au 31.12.2020

Du 1.1.2021 au 31.12.2021 et pour les années civiles suivantes

|

833,334 tonnes

2 000 tonnes

| 0 %

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