Article 1
L’article 2 de la décision 2009/790/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présente décision est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2024.».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l’article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne (ci-après dénommée «Pologne») peut octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.
(2) En vertu de la décision 2009/790/CE du Conseil, la Pologne est autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 40 000 EUR (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»).
(3) En vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1919 du Conseil, la Pologne a été autorisée à continuer d’appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2021 ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.
(4) Par lettre enregistrée à la Commission le 1er mars 2021, la Pologne a présenté à la Commission une demande l’autorisant à continuer à appliquer jusqu’au 31 décembre 2024 la mesure dérogatoire (ci-après dénommée «demande»).
(5) En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande aux autres États membres, à l’exception de Chypre, par lettres datées du 25 mars 2021, et à Chypre, par lettre datée du 26 mars 2021. Par lettre datée du 29 mars 2021, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.
(6) La mesure dérogatoire est conforme aux objectifs de la communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l’Europe».
(7) Selon les informations fournies par la Pologne, la mesure dérogatoire n’aura qu’une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales de la Pologne perçues au stade de la consommation finale. Les assujettis auront toujours la possibilité d’opter pour le régime normal de TVA.
(8) À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2021/769 du Conseil, il n’y aura pas de calcul de compensation effectué par la Pologne en ce qui concerne le relevé des ressources propres TVA à partir de l’exercice 2021.
(9) Étant donné l’incidence positive potentielle de la mesure dérogatoire qui simplifie les obligations liées à la TVA en réduisant la charge administrative et les coûts pour les petites entreprises, il convient d’autoriser la Pologne à appliquer la mesure dérogatoire pendant une nouvelle période.
(10) La directive (UE) 2020/285 du Conseil a modifié les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et fixant de nouvelles règles pour les petites entreprises, y compris l’introduction, pour les États membres, d’un seuil maximal de chiffre d’affaires annuel égal à 85 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.
(11) Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre d’évaluer l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, la directive (UE) 2020/285 exige des États membres qu’ils adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2024, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er de ladite directive et les appliquer à compter du 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser la Pologne à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.
(12) Il convient, dès lors, de modifier la décision 2009/790/CE en conséquence,
L’article 2 de la décision 2009/790/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La présente décision est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2024.».
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.