Considérants (16)
(1)(1) Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.
(2)(2) Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil, les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence de la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République de Singapour aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République de Singapour aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.
(3)(3) Le 26 juillet 2021, la République de Singapour a fourni à la Commission des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination et de test conformément au système «HealthCerts». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 étaient délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, la République de Singapour a informé la Commission que les certificats COVID-19 qu’elle délivre conformément au système «HealthCerts» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.
(4)(4) La République de Singapour a également informé la Commission du fait qu’elle acceptait les certificats de vaccination et de test délivrés par les États membres et par les pays de l’EEE conformément au règlement (UE) 2021/953. En outre, la République de Singapour a informé la Commission qu’elle traiterait les titulaires d’un certificat COVID numérique de vaccination et de test de l’UE sur un pied d’égalité avec les titulaires d’un certificat de vaccination et de test délivré par la République de Singapour. En particulier, la République de Singapour a confirmé que le certificat COVID numérique de test de l’UE serait accepté comme preuve valable de résultat négatif au test préalable au départ pour les voyageurs. La République de Singapour a indiqué qu’à la suite de l’adoption de la présente décision, les titulaires d’un certificat COVID numérique de vaccination de l’UE pourraient bénéficier de mesures de gestion sûre différenciées en fonction de la vaccination à Singapour pendant 30 jours sans certificats de vaccination supplémentaires.
(5)(5) En particulier, la République de Singapour a informé la Commission qu’elle reconnaissait tous les vaccins autorisés au terme de la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que ceux autorisés dans le cadre de la Pandemic Special Access Route (route d’accès spécial en cas de pandémie - PSAR) de Singapour. Singapour acceptera également les vaccins autorisés dans le cadre de la PSAR. En ce qui concerne les tests, la République de Singapour a informé la Commission qu’elle acceptait les certificats de test comme preuve du statut infectieux ou non infectieux du voyageur, mais que cela ne se traduisait pas actuellement par la levée des restrictions en matière de déplacements. Ces dérogations relèvent des politiques sanitaires frontalières de Singapour. De plus, à l’heure actuelle, Singapour n’assouplit pas les formalités aux frontières pour les voyageurs rétablis de la COVID-19.
(6)(6) Le 30 septembre 2021, à la suite d’une demande de la République de Singapour, la Commission a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination et de test sont délivrés par la République de Singapour conformément à un système, dénommé «HealthCerts», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a également confirmé que les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République de Singapour conformément au système «HealthCerts» contenaient les données nécessaires.
(7)(7) En outre, la République de Singapour a informé la Commission qu’elle délivrerait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Ces vaccins incluent actuellement Comirnaty et Spikevax.
(8)(8) La République de Singapour a également informé la Commission qu’elle délivrerait des certificats de test interopérables uniquement pour les tests d’amplification des acides nucléiques et les tests rapides de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021.
(9)(9) En outre, la République de Singapour a informé la Commission qu’elle ne délivrait pas de certificats de rétablissement interopérables.
(10)(10) Par ailleurs, la République de Singapour a informé la Commission que lors de la vérification des certificats sur son territoire, les données à caractère personnel figurant sur ceux-ci ne seraient traitées qu’aux fins de la vérification et de la confirmation de la situation des titulaires en matière de vaccination, de test ou de rétablissement et qu’elles ne seraient pas conservées par la suite.
(11)(11) Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 de vaccination et de test délivrés par la République de Singapour conformément au système «HealthCerts» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis.
(12)(12) Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par la République de Singapour conformément au système «HealthCerts» aux conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/953.
(13)(13) Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que la République de Singapour soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
(14)(14) Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.
(15)(15) Afin de connecter au plus tôt la République de Singapour au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(16)(16) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,