Décision (UE) 2021/2180 du Conseil du 28 septembre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de la procédure écrite, par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne l’attitude commune relative à la réduction temporaire de l’acompte minimal
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2021/2180
Adopté le28 septembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32021D2180
RéférenceDécision (UE) 2021/2180, version d'origineEUR-Lex →
(1) Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») ont été transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union européenne par le règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(2) Les participants à l’arrangement (ci-après dénommés «participants») doivent se prononcer, dans le cadre d’une procédure écrite, sur la proposition relative à une attitude commune présentée par l’Union européenne conformément au chapitre IV, section 5, de l’arrangement afin d’autoriser une réduction temporaire de l’acompte minimal requis en vertu de l’article 11, point a), de l’arrangement (ci-après dénommée «attitude commune proposée»), compte tenu de la récession économique actuelle liée à la COVID-19.
(3) L’attitude commune proposée permettrait aux acheteurs publics des pays à revenu faible et intermédiaire, qui achètent des biens et des services faisant l’objet d’un soutien public au crédit à l’exportation, de verser des acomptes à hauteur d’au moins 5 % de la valeur du contrat d’exportation pendant une période de douze mois, au lieu de 15 % comme l’exige l’article 11, point a), de l’arrangement. Cela impliquerait par répercussion de relever la limite du soutien public maximal que les participants peuvent accorder en vertu de l’article 11, point c), de l’arrangement, d’un plafond de 85 % à 95 % de la valeur du contrat d’exportation, pendant la même période.
(4) Cette mesure exceptionnelle est nécessaire pour faire face au ralentissement de l’activité économique résultant de la crise sanitaire liée à la COVID-19 et réduire les graves conséquences de la crise sur la réalisation, par l’industrie de l’Union, de projets importants dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, concernant l’attitude commune proposée dans le cadre de la procédure écrite par les participants car l’attitude commune proposée, une fois adoptée, sera de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011,
La position à prendre, au nom de l’Union, dans le cadre de la procédure écrite par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne la proposition d’attitude commune sur la diminution temporaire de l’acompte minimal est fondée sur le projet de proposition de l’Union européenne relative à une attitude commune.
Note : Voir le document ST 11591/21 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu