Considérants (5)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission définit, à l’article 83, les seuils minimaux prévus par l’article 58, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE au-delà desquels les plates-formes de négociation sont tenues de publier les rapports hebdomadaires prévus par l’article 58, paragraphe 1, point a), de ladite directive.
(2)(2) Le seuil minimal concernant le volume des positions ouvertes devrait être modifié afin d’offrir aux parties prenantes la transparence nécessaire sur un éventail plus large d’instruments dérivés sur matières premières. La publication de rapports de position hebdomadaires ne devrait plus dépendre du rapport entre le volume de l’intérêt ouvert et la quantité livrable de matière première, mais de critères plus simples, en l’occurrence le volume de l’intérêt ouvert sur l’instrument dérivé.
(3)(3) En ce qui concerne le seuil d’intérêt ouvert, des rapports de position hebdomadaires devraient être publiés lorsque l’intérêt ouvert total sur les contrats du mois d'échéance le plus proche et les contrats à terme des mois d'échéance ultérieurs est supérieur ou égal à 10 000 lots, de manière à garantir que la publication de tels rapports soit justifiée par un intérêt suffisant pour l’instrument dérivé sur matières premières.
(4)(4) Afin de réduire les risques d’atteinte à la confidentialité des informations relatives aux détenteurs de positions, pour les contrats où une catégorie de personnes compte moins de cinq détenteurs de position actifs, le rapport de position hebdomadaire publié ne devrait contenir aucune information sur cette catégorie de personnes.
(5)(5) Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/565,
L’article 83 du règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:
1) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) le montant absolu du volume brut long ou court de l'intérêt ouvert total, exprimé en nombre de lots de l’instrument dérivé sur matières premières concerné, est supérieur ou égal à 10 000 lots.»
b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le point b) ne s’applique pas aux quotas d’émission et à leurs dérivés.»
2) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour les contrats comptant moins de cinq détenteurs de positions dans une catégorie de personnes donnée, les positions longues et courtes agrégées, les changements intervenus sur ces positions depuis le rapport précédent, le pourcentage que représente cette catégorie par rapport à l’intérêt ouvert total et le nombre de détenteurs de positions dans cette catégorie ne sont pas publiés.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.