Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles relatives aux contrôles officiels et autres activités officielles des autorités compétentes des États membres destinés à vérifier le respect de la législation de l’Union, notamment dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Il prévoit des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels des substances dont l’utilisation peut entraîner la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
(2)(2) Le règlement (UE) 2017/625 supprime l’article 30 du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, qui reste toutefois applicable jusqu’au 14 décembre 2022, sauf si une date antérieure est fixée par un acte délégué. Ledit article 30 fixe des exigences spécifiques pour l’établissement des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides fondés sur une évaluation des risques, dans le double but d’évaluer l’exposition des consommateurs et le respect de la législation.
(3)(3) L’article 110 du règlement (UE) 2017/625 fixe des exigences minimales pour le contenu des plans de contrôle nationaux pluriannuels. Toutefois, ces exigences minimales ne tiennent pas compte des modalités pratiques spécifiques nécessaires à l’élaboration des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides.
(4)(4) Il convient donc de fixer des exigences spécifiques pour l’élaboration des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides, qui devraient faire partie des plans de contrôle nationaux pluriannuels. Il importe en particulier de veiller à ce que le régime de contrôles tienne compte de l’objectif consistant à évaluer l’exposition des consommateurs et le respect du règlement (CE) no 396/2005.
(5)(5) Étant donné que l’article 30 du règlement (CE) no 396/2005 ne s’appliquera plus à compter du 15 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides
1. Les États membres établissent des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides dans le cadre de leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels respectifs. Ils mettent à jour chaque année leur programme pluriannuel.
2. Ces programmes sont fondés sur l’évaluation des risques et visent à évaluer le niveau d’exposition des consommateurs et le respect du règlement (CE) no 396/2005. Ils comportent au moins les informations suivantes:
a) les produits à soumettre à l’échantillonnage;
b) le nombre d’échantillons à prélever et d’analyses à effectuer;
c) les pesticides à analyser;
d) les critères retenus pour leur élaboration, et notamment:
i) les combinaisons pesticide/produit à sélectionner;
ii) le nombre d’échantillons prélevés respectivement pour les produits nationaux et les produits non nationaux;
iii) la part que représente la consommation des produits dans le régime alimentaire national;
iv) le programme de contrôle de l’Union; et
v) les résultats des précédents programmes de contrôle nationaux pluriannuels.
3. Les États membres participent au programme de contrôle pluriannuel de l’Union conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 396/2005.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 décembre 2022.