Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/1401 de la Commission du 25 août 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/08/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/1401
Adopté le25 août 2021
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32021R1401
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/1401, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»).

(3)

(3) L’accord entre l’Union européenne et le Royaume de Thaïlande relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1234 du Conseil, modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les quantités de produits à importer de Thaïlande.

(4)

(4) L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2021/1213 du Conseil, modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les quantités de produits à importer d’Argentine. Il modifie également le système de gestion des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104 et crée deux nouveaux contingents tarifaires pour les volailles originaires d’Argentine.

(5)

(5) Les modifications apportées par ces accords devraient être prises en compte dans les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988.

(6)

(6) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

(7)

(7) Compte tenu de la nécessité pressante de mettre en œuvre ces accords, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Dès lors, les modifications apportées par le présent règlement au règlement d’exécution (UE) 2020/1988 s’appliquent également aux périodes contingentaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les modifications relatives aux quantités de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4412 et 09.4213 ainsi que celles relatives à la création des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4288, 09.4289 et 09.4290 devraient s’appliquer à partir du début de la période contingentaire commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

(8) Il est nécessaire de fixer certaines dispositions transitoires relatives au maintien de l’application des articles 38 et 40 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne les périodes contingentaires en cours aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104, en attendant le début de la première période contingentaire du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4288, et relatives à l’adaptation des périodes contingentaires en cours aux quantités disponibles à la suite des modifications apportées par le présent règlement.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/761

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1) les articles 38 et 40 sont supprimés;

2) les annexes I, II, III, VI et XII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:

1) l’article 7 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le titre suivant:

«Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0124, 09.0131, 09.0126, 09.0127, 09.0128, 09.0129 et 09.0130»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0126, 09.0127, 09.0128 et 09.0129, les produits relevant du code NC ex07141000 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 07141000.»;

2) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Dispositions transitoires

1. Les articles 38 et 40 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 continuent de s’appliquer aux périodes contingentaires en cours pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104.

2. Sauf disposition contraire dans les annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est mise à la disposition des demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent règlement.

En cas de périodes contingentaires divisées en sous-périodes, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est répartie à parts égales entre les sous-périodes restantes.

3. Aux fins du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, la quantité disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

En cas d’augmentation des quantités figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et que la quantité précédemment disponible est épuisée, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est allouée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés de la différence avec les droits déjà acquittés.

En cas de réduction des quantités figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, lorsque la période contingentaire concernée a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une quantité supérieure à celle modifiée par le présent règlement a déjà été mise en libre pratique, les opérateurs ne sont pas tenus de payer le droit plein pour les quantités contingentaires importées dépassant les nouveaux volumes disponibles.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 2, s’applique aux contingents tarifaires concernés à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception des points 1, 4, 5 b), 5 g) et 5 h) de l’annexe I, qui s’appliquent aux périodes contingentaires commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Les annexes I, II, III, VI et VII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1) l’annexe I est modifiée comme suit:

a) les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104 sont supprimées;

b) la ligne suivante est insérée après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4286:

| «09.4288 | Fruits et légumes | Importation | EU: examen simultané | Non | Oui | | Non»

c) les lignes suivantes sont insérées après la ligne correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4283:

| «09.4289 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui

| 09.4290 | Viandes de volaille | Importation | EU: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | Jusqu’à la fin de la période contingentaire | Oui»

2) à l’annexe II, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4131, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «269 214 000 kg» est remplacée par «276 440 000 kg»;

3) à l’annexe III, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4168, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «26 581 000 kg» est remplacée par «28 360 000 kg»;

4) l’annexe VI est modifiée comme suit:

a) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4099 et 09.4104 sont supprimés;

b) le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4288 est ajouté:

| «Numéro d’ordre | 09.4288

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er juin au 31 mai

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er juin au 31 août

Du 1er septembre au 30 novembre

Du 1er décembre au 28 ou 29 février, selon le cas

Du 1er mars au 31 mai

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 07032000

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Non

| Quantité (en kilogrammes) |

19 147 000 kg, répartis comme suit:

0 kg pour la sous-période allant du 1er juin au 31 août

0 kg pour la sous-période allant du 1er septembre au 30 novembre

11 700 000 kg pour la sous-période allant du 1er décembre au 28/29 février

7 447 000 kg pour la sous-période allant du 1er mars au 31 mai

| Codes NC | 07032000

| Droit de douane contingentaire | 9,6 % du droit ad valorem

| Preuve des échanges | Oui 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 60 EUR/1 000 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case «oui» doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Non

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Non

| Conditions spécifiques | Non»

5) l’annexe XII est modifiée comme suit:

a) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4212, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «68 385 000 kg» est remplacée par «81 968 000 kg»;

b) le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4213 est modifié comme suit:

i) la ligne «Origine» est remplacée par la ligne suivante:

| «Origine | Tous les pays tiers à l’exception du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni»

ii) à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «824 000 kg» est remplacée par «368 000 kg»;

c) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4215, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «109 441 000 kg» est remplacée par «53 866 000 kg»;

d) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4254, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «8 019 000 kg» est remplacée par «2 435 000 kg»;

e) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4255, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «1 162 000 kg» est remplacée par «1 940 000 kg»;

f) dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4257, à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «0 kg» est remplacée par «10 000 kg»;

g) le tableau suivant correspondant au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4412 est modifié comme suit:

i) la ligne «Origine» est remplacée par la ligne suivante:

| «Origine | Tous les pays tiers à l’exception du Brésil, de la Thaïlande, de l’Argentine et du Royaume-Uni»

ii) à la ligne «Quantité (en kilogrammes)», la quantité «2 868 000 kg» est remplacée par «788 000 kg»;

h) les tableaux correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4289 et 09.4290 sont ajoutés:

| «Numéro d’ordre | 09.4289

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er janvier au 31 décembre

| Sous-périodes contingentaires |

Du 1er janvier au 31 mars

Du 1er avril au 30 juin

Du 1er juillet au 30 septembre

Du 1er octobre au 31 décembre

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Poulets

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui Conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 2 080 000 kg, répartis comme suit: 25 % pour chaque sous-période

| Codes NC |

02071410

02071450

02071470

| Droit de douane contingentaire | 0 EUR

| Preuve des échanges | Oui La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non

| Numéro d’ordre | 09.4290

| Accord international ou autre acte | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Période contingentaire | Du 1er juillet au 30 juin

| Sous-périodes contingentaires | Non

| Demande de certificat | Conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement

| Désignation du produit | Viande de volaille salée ou en saumure

| Origine | Argentine

| Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat. Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer | Non

| Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique | Oui Conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement (UE) 2015/2447

| Quantité (en kilogrammes) | 456 000 kg

| Codes NC | Ex02109939

| Droit de douane contingentaire | 15,4 %

| Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes

| Garantie liée au certificat d’importation | 50 EUR/100 kg

| Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat | La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent, dans la case 8, la mention du pays d’origine; la case “oui” doit y être cochée.

| Période de validité du certificat | Conformément à l’article 13 du présent règlement

| Transférabilité du certificat | Oui

| Quantité de référence | Oui

| Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI | Oui

| Conditions spécifiques | Non»

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:

1) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des céréales», dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0138, à la ligne «Quantité», la quantité «306 812 000 kg» est remplacée par «307 105 000 kg»;

2) la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin» est modifiée comme suit:

a) la rubrique est remplacée par «Contingents tarifaires dans le secteur des fruits et légumes transformés et du vin»;

b) le tableau suivant relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0067 est inséré avant le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.6715:

| «Numéro d’ordre | 09.0067

| Base juridique spécifique | Décision (UE) 2021/1213 du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République argentine au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

| Désignation du produit et codes NC |

Jus et moûts de raisins destinés à la production de jus de raisins et/ou de produits autres que ceux du secteur vitivinicole, tels que les boissons non alcoolisées, les confitures et les sauces:

ex20096190 (voir codes TARIC)

ex20096911 (voir codes TARIC)

ex20096919 (voir codes TARIC)

ex20096951 (voir codes TARIC)

ex20096990 (voir codes TARIC)

| Codes TARIC |

2009619010

2009691111

2009691119

2009691910

2009695110

2009699020

| Origine | Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni

| Quantité | 2 525 000 kg poids net

| Période contingentaire | Du 1er septembre au 31 août

| Sous-périodes contingentaires | Sans objet

| Preuve de l’origine | Sans objet

| Droit de douane contingentaire |

Les droits ad valorem indiqués pour chaque code NC et, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 20096911, les droits spécifiques exprimés en euros par kilogramme prévus par le tarif douanier commun de l’Union européenne:

Pour le code NC ex20096190: 22,4 % du droit ad valorem

Pour le code NC ex20096911: 40 % du droit ad valorem + 20,6 EUR/100 kg poids net

Pour le code NC ex20096919: 40 % du droit ad valorem

Pour le code NC ex20096951: 22,4 % du droit ad valorem

Pour le code NC ex20096990: 22,4 % du droit ad valorem

| Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987 | Différence entre le droit de douane contingentaire et le taux de droit erga omnes du pays tiers.

| Conditions spécifiques | La transformation de ces jus et moûts de raisins doit être effectuée dans les six mois suivant la mise en libre pratique des produits concernés.»

3) la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande bovine» est modifiée comme suit:

a) dans le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162, à la ligne «Droit de douane contingentaire», les termes «20 % du droit ad valorem» sont remplacés par «15 % du droit ad valorem»;

b) dans le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164, à la ligne «Droit de douane contingentaire», le pourcentage «20 %» est remplacé par «15 %»;

4) à la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande ovine et caprine», dans le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2101, 09.2102, 09.2011, à la ligne «Quantité», la quantité «17 006 000 kg» est remplacée par «19 090 000 kg».

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