Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/549 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, en ce qui concerne l’adoption d’une décision visant à amender les annexes A et B de ladite convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/549
Adopté le17 mars 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32022D0549
RéférenceDécision (UE) 2022/549, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée "convention") a été conclue par l'Union en vertu de la décision (UE) 2017/939 du Conseil et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

(2) Conformément à la décision MC-1/1 relative au règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention (CdP) lors de sa première réunion, les parties à la convention (ci-après dénommées "parties") ne devraient épargner aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

(3) En vertu de l'article 4, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 10, de la convention, la CdP devrait, d'ici au 16 août 2022, examiner les annexes A et B de la convention et peut envisager de les amender, en tenant compte des propositions présentées par les parties en vertu de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 5, paragraphe 9, de la convention, des informations mises à disposition par le secrétariat de la convention en vertu de l'article 4, paragraphe 4, et de l'article 5, paragraphe 4, de la convention, ainsi que de la disponibilité pour les parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l'environnement et la santé humaine.

(4)

(4) Le 30 avril 2021, l'Union a présenté au secrétariat de la convention une proposition d'amendement des annexes A et B de la convention conformément à l'article 4, paragraphe 7, et à l'article 5, paragraphe 9, de ladite convention. La proposition de l'Union visant à amender l'annexe A de la convention a pour but d'en étendre le champ d'application à des produits additionnels contenant du mercure ajouté soumis à des dates d'abandon définitif ou à des mesures réglementant l'utilisation du mercure. La proposition de l'Union visant à amender l'annexe B de la convention a pour but de fixer une date d'abandon définitif pour la production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure.

(5)

(5) Des propositions d'amendement de l'annexe A de la convention ont également été présentées par la région Afrique et conjointement par le Canada et la Suisse conformément à l'article 4, paragraphe 7, de la convention.

(6)

(6) La CdP ne devrait examiner, lors du deuxième segment de sa quatrième réunion, que les propositions d'amendement des annexes A et B de la convention présentées par les parties conformément à l'article 4, paragraphe 7, et à l'article 5, paragraphe 9, de la convention.

(7)

(7) L'Union devrait soutenir les amendements des annexes A et B de la convention dans la mesure où ils seraient compatibles avec la proposition présentée par l'Union ou avec l'acquis de l'Union.

(8)

(8) L'Union devrait également soutenir les amendements de l'annexe A de la convention concernant les produits contenant du mercure ajouté dans la mesure où ils concernent l'abandon définitif de produits contenant du mercure ajouté qui ne sont ni réglementés par le droit de l'Union ni fabriqués dans l'Union. Dans la mesure où ils sont mentionnés dans la proposition présentée par la région Afrique, l'Union devrait également soutenir les amendements de l'annexe A de la convention dès lors qu'ils couvrent les lampes fluorescentes compactes, les lampes fluorescentes linéaires au triphosphore, les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrodes externes utilisées dans les équipements électriques et électroniques pour lesquelles les demandes de renouvellement des exemptions relatives à l'utilisation du mercure ont été rejetées, conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

(9)

(9) Lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la CdP, qui se tiendra du 21 au 25 mars 2022, les parties envisageront l'adoption d'une décision visant à amender les annexes A et B de la convention.

(10)

(10) Il y a lieu d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la CdP, étant donné que la décision proposée, si elle est adoptée, aura des effets juridiques, puisque les parties devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre au niveau national ou régional, ou aux deux niveaux,

Article 1

La position à prendre, au nom de l'Union, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la CdP à la convention consiste à soutenir l'adoption d'une décision visant à amender ses annexes A et B, qui:

— soit conforme à la proposition de l'Union présentée au secrétariat de la convention le 30 avril 2021 conformément à l'article 4, paragraphe 7, et à l'article 5, paragraphe 9, de la convention; ou

— soit conforme à l'acquis de l'Union; ou

— concerne l'abandon définitif de produits contenant du mercure ajouté, qui ne sont ni réglementés par le droit de l'Union ni fabriqués dans l'Union; ou

— concerne les catégories de lampes contenant du mercure mentionnées par la région Afrique dans sa proposition présentée conformément à l'article 4, paragraphe 7, de la convention et pour lesquelles les demandes de renouvellement des exemptions relatives à l'utilisation du mercure ont été rejetées, conformément à la directive 2011/65/UE.

Article 2

En fonction de l'évolution de la situation lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la CdP, les représentants de l'Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d'affiner la position visée à l'article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0549. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).