Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/863 du Conseil du 24 mai 2022 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/863
Adopté le24 mai 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32022D0863
RéférenceDécision (UE) 2022/863, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La convention relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union au moyen de la décision 87/415/CEE du Conseil et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

(2)

(2) En vertu de l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte établie en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la convention (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC») peut adopter, par voie de décisions, des amendements aux appendices de la convention.

(3)

(3) Début 2022, la commission mixte UE-PTC doit adopter une décision concernant l’amendement des appendices I, III bis et IV de la convention.

(4)

(4) Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC, dès lors que la décision aura des effets juridiques dans l’Union. Étant donné que la commission mixte UE-PTC ne se réunit généralement qu’une fois par an, il convient de permettre que la position de l’Union soit exprimée soit lors d’une prochaine réunion, soit par procédure écrite.

(5)

(5) L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ont été modifiés par le règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission et par le règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission, respectivement. Ces annexes définissent les exigences communes en matière de données, les formats et les codes correspondants pour la déclaration de transit, afin d’harmoniser davantage les éléments de données communs aux fins du stockage des informations et de leur échange entre les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques. Les amendements s’imposaient pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes informatiques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice III bis de la convention, qui reflète l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission et l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(6)

(6) Les amendements apportés à l’appendice III bis de la convention nécessitent la renumérotation des paragraphes et des sections. Il y a donc lieu d’aligner sur la nouvelle numérotation les références à l’appendice III bis figurant dans l’appendice I de la convention.

(7)

(7) L’appendice IV de la convention fixe les règles relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances. Ces règles sont importantes car elles préservent les intérêts financiers des pays de transit commun, de l’Union et des États membres. Ces règles devraient être révisées afin d’être alignées sur les règles de l’Union correspondantes,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors d’une prochaine réunion de la commission mixte UE-PTC ou par procédure écrite au sein de la commission mixte UE-PTC, est fondée sur le projet de décision de la commission mixte UE-PTC joint à la présente décision.

Note : Voir document ST 7680/22 ADD 1 à l’adresse http://register.consilium.europa.eu.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0863. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).