Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/1449 du Conseil du 18 juillet 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/1449
Adopté le18 juillet 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32022D1449
RéférenceDécision (UE) 2022/1449, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «accord») a été conclu en vertu de la décision (UE) 2017/418 du Conseil.

(2)

(2) Conformément à la décision (UE) 2021/2277 du Conseil, le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 17 décembre 2021, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

(3) Le protocole vise à permettre à l’Union et au gouvernement des Îles Cook de continuer à collaborer afin de promouvoir une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de pêche des Îles Cook, conformément à l’objectif de conservation des ressources biologiques de la mer reconnu par le droit de l’Union, ainsi que de permettre aux navires de l’Union de pêcher dans ces eaux.

(4)

(4) Il convient d’approuver le protocole.

(5)

(5) L’article 6 de l’accord institue une commission mixte responsable du suivi de l’application de l’accord et de son protocole de mise en œuvre. En outre, en vertu de l’article 5 du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve des dispositions et conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(6)

(6) Le Conseil devrait déterminer la position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’oppose à ces modifications.

(7)

(7) Compte tenu de l’importance économique des activités de pêche de l’Union dans les zones de pêche des Îles Cook, et compte tenu de la nécessité d’éviter d’interrompre ces activités à l’expiration du protocole actuel le 13 novembre 2021, il convient que le protocole entre en vigueur dès que possible.

(8)

(8) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 3 novembre 2021,

Article 1

Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.

Note : Le texte du protocole est publié au JO L 463 du 28.12.2021, p. 3.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 12 du protocole.

Note : La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

Conformément aux dispositions et conditions énoncées dans l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole qui doivent être adoptées par la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE — PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE QUI DOIVENT ÊTRE ADOPTÉES PAR LA COMMISSION MIXTE

Lorsque la commission mixte doit adopter des modifications du protocole conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’accord et à l’article 5 du protocole, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:

1. La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

2. Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.

3. Le Conseil évalue la conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1.

4. À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.

5. Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris des réunions sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux, conformément à la procédure prévue aux points 2, 3 et 4.

6. La Commission est invitée à prendre, en temps utile, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

En ce qui concerne les autres questions qui ne concernent pas les modifications du protocole, comme le prévoit l’article 6 de l’accord, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D1449. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).