Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/2336 de la Commission du 28 novembre 2022 relative à la publication d’une liste indiquant certaines valeurs d’émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2020 [notifiée sous le numéro C(2022) 8428] (Les textes en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/2336
Adopté le28 novembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32022D2336
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/2336, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil pour les véhicules de ce constructeur.

(2)

(2) Les données communiquées pour les véhicules de tous les constructeurs devraient servir à la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union.

(3)

(3) Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions devrait être déterminé pour chaque constructeur en tenant compte des véhicules utilitaires lourds à émission nulle et à faibles émissions ainsi déclarés.

(4)

(4) La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur devraient être déterminés sur la base du nombre de véhicules utilitaires lourds neufs, à l’exclusion des véhicules professionnels, ainsi communiqué.

(5)

(5) Les données présentées à l’annexe de la présente décision sont fondées sur les données dont dispose la Commission au 1er août 2022.

(6)

(6) Si elle reçoit des données supplémentaires susceptibles de modifier le résultat de ces calculs, la Commission pourrait être amenée à mettre à jour les données publiées dans la présente décision,

Article 1

Émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur

Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de chaque constructeur, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figurent dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions par constructeur

Le facteur d’émission nulle ou de faibles émissions de chaque constructeur, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figure dans la troisième colonne du tableau de l’annexe de la présente décision.

Article 3

Trajectoire de réduction des émissions de CO2 et crédits d’émission par constructeur

La trajectoire de réduction des émissions de CO2 et les crédits d’émission de chaque constructeur, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, figurent respectivement dans la quatrième et la cinquième colonnes du tableau de l’annexe de la présente décision.

Article 4

Émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs

Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année 2020, calculées en appliquant la formule figurant à l’annexe I, point 2.7, du règlement (UE) 2019/1242, compte tenu des véhicules utilitaires lourds neufs de tous les constructeurs, s’élèvent à 52,46 g/tkm.

Article 5

Les constructeurs suivants sont destinataires de la présente décision:

1) DAIMLER TRUCK AG

Mercedesstr.120

70372 Stuttgart

Allemagne

2) DAF NV

P.O. box 90065

5602 PT Eindhoven

Pays-Bas

3) Ford Otomotiv Sanayi AS

Akpinar Mah. Hasan Basri Cad No 2

34885 Sancaktepe Istanbul

Turquie

4) Iveco Magirus-AG

Nicolaus-Otto-Straße 27

89079 Ulm

Allemagne

5) IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

Italie

6) MAN TRUCK AND BUS SE

Dachauer Str 667

80995 Munich

Allemagne

7) RENAULT TRUCK SA

99 Route de Lyon

69802 Saint Priest

France

8) SCANIA CV AB

Vagnmakarvagen 1

15187 Södertälje

Suède

9) VOLVO TRUCK CORPORATION

Herkulesgatan 75

40508 Göteborg

Suède

Annexes

Annexe

ANNEXE

Toutes les entrées se rapportent à la période de communication des rapports de l’année 2020 telle que définie à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2019/1242.

| Constructeur | Émissions spécifiques moyennes de CO2, telles que visées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm | Facteur d’émission nulle ou de faibles émissions, tel que visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 | Trajectoire de réduction des émissions de CO2, telle que visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm | Crédits d’émission, tels que visés à l’article 7 du règlement (UE) 2019/1242, en g/tkm

| DAIMLER TRUCK AG | 52,65 | 0,999 | 51,35 | -

| DAF NV | 55,05 | 1,000 | 54,21 | -

| Iveco Magirus-AG | 54,81 | 1,000 | 52,01 | -

| IVECO SPA | 33,00 | 0,998 | 29,69 | -

| Ford Otomotiv Sanayi AS | 55,09 | 1,000 | 51,28 | -

| MAN TRUCK AND BUS SE | 50,79 | 0,998 | 50,83 | 1 011

| RENAULT TRUCK SA | 50,61 | 0,998 | 48,67 | -

| SCANIA CV AB | 50,23 | 1,000 | 51,86 | 49 534

| VOLVO TRUCK CORPORATION | 53,53 | 0,999 | 52,79 | -

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