Article 1
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(3) À la suite d’une évaluation préliminaire des risques, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont le genre Corylus L.
(4) Le 29 mai 2020, la Serbie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation, âgés d’un à trois ans, à racines nues, des espèces Corylus avellana L. et Corylus avellana L. greffés sur l'espèce Corylus colurna L., ainsi que de végétaux destinés à la plantation, âgés de deux ans, de l'espèce Corylus avellana L., avec un milieu de culture, dormants et exempts de feuilles. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.
(5) Le 25 mars 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation des espèces Corylus avellana et Corylus colurna originaires de Serbie. L’Autorité a identifié le phytoplasme de la flavescence dorée de la vigne comme étant un organisme nuisible pertinent pour ces végétaux destinés à la plantation. Cet organisme nuisible est répertorié à l’annexe II, partie B, section F, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission en tant qu’organisme de quarantaine de l’Union dont la présence est connue sur le territoire de l’Union.
(6) Sur la base de cet avis, la Commission considère que le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation des espèces Corylus avellana L. et Corylus colurna L. originaires de Serbie est acceptable, pour autant que les exigences respectives particulières à l’importation fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 soient respectées. Cette considération s’applique à tous les végétaux destinés à la plantation de ces espèces, quel que soit leur âge ou qu’ils soient ou non à racines nues, dormants ou exempts de feuilles.
(7) En conséquence, ces végétaux destinés à la plantation ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.
(8) Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation de ces produits devrait reprendre le plus rapidement possible. Il convient par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau figurant au point 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans la deuxième colonne, intitulée «Description», l’entrée relative à «Corylus L.» est remplacée par le texte suivant:
«Corylus L., à l’exception des végétaux destinés à la plantation des espèces Corylus avellana L. ou Corylus colurna L. originaires de Serbie».