Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/516 de la Commission du 26 octobre 2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2022/516
Adopté le26 octobre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32022R0516
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/516, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 708/2007 établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l’incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques.

(2)

(2) L’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 énumère les espèces qui sont couramment utilisées en aquaculture depuis longtemps dans certaines parties de l’Union et qui bénéficient donc d’un traitement différencié facilitant leur développement sans charges administratives supplémentaires, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement.

(3)

(3) Les États membres peuvent demander à la Commission d’ajouter des espèces à l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 conformément à l’article 24, paragraphe 4, dudit règlement. Les modalités d’application des conditions requises pour ajouter des espèces à l’annexe IV sont précisées dans le règlement (CE) no 535/2008 de la Commission.

(4)

(4) La Grèce a demandé d’ajouter l’espèce dorade japonaise (Pagrus major) à l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007, conformément aux modalités d’application du règlement (CE) no 535/2008, et notamment son article 3. Une étude présentée avec la demande a conclu que cette espèce est utilisée depuis longtemps dans l’aquaculture grecque sans effet néfaste. Après avoir examiné cette demande, la Commission a conclu qu’elle était justifiée et étayée par toutes les informations requises.

(5)

(5) La modification de l’annexe IV à la suite de la demande de la Grèce offre la possibilité d’effectuer des ajustements en ce qui concerne la terminologie utilisée dans l’annexe. Le nom latin de l’esturgeon russe (Acipenser gueldenstaedtii) a été mal orthographié et doit être remplacé par un nom correct. Il convient également de mettre à jour le nom latin de la carpe à grosse tête en remplaçant Aristichthys nobilis par Hypophthalmichthys nobilis.

(6)

(6) Par souci de clarté, une note de bas de page est ajoutée à l’annexe IV pour expliquer que les hybrides des espèces figurant dans cette annexe ne bénéficient pas automatiquement du traitement différencié accordé aux espèces y figurant. Afin qu’ils bénéficient de ce traitement, il convient de suivre la procédure relative à l’ajout d’espèces à l’annexe.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007,

Article 1

L’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 est modifiée comme suit:

1) Dans la PARTIE A — cas généraux, l’espèce suivante est ajoutée: Pagrus major, dorade japonaise.

2) Le nom latin de l’espèce Acipenser gueldenstaeti est remplacé par Acipenser gueldenstaedtii.

3) Le nom latin de l’espèce Aristichthys nobilis est remplacé par Hypophthalmichthys nobilis.

4) Une note de bas de page est ajoutée au titre de l’annexe IV avec le texte suivant: «Les hybrides d’espèces figurant dans la présente annexe ne devraient pas être considérés comme faisant partie de cette liste.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).