Article 1
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit des règles en ce qui concerne les certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625 et les certificats zoosanitaires/officiels basés sur ces règlements, requis pour l’entrée dans l’Union de certains envois d’animaux et de biens (ci-après dénommés conjointement les «certificats»). En particulier, l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, entre autres, les modèles de certificat pour l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de certains produits composés.
(2) L’annexe III, chapitre 50, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, et destinés à la consommation humaine (modèle COMP). L’annexe III, chapitre 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés qui ne sont pas de longue conservation et de produits composés de longue conservation, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande et destinés à la consommation humaine (modèle TRANSIT-COMP). Ces deux modèles comportent une attestation de santé animale spécifique pour les produits laitiers contenus dans des produits composés. Les exigences en matière de traitements thermiques figurant dans ces attestations devraient être alignées sur les exigences applicables aux traitements prévus à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission. En outre, l’obligation d’indiquer les dates de production des produits laitiers et des produits à base de colostrum contenus dans les produits composés devrait être supprimée car elle est superflue au regard de la description fournie dans la note de bas de page no 2, qui couvre tous les composants d’origine animale. En outre, certaines notes de bas de page figurant dans les notes relatives à la partie II de ces modèles devraient être complétées et clarifiées. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence l’annexe III, chapitres 50 et 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
(3) En outre, il convient de supprimer l’obligation, figurant à l’annexe III, chapitre 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, d’indiquer le numéro d’agrément de l’établissement d’origine des produits laitiers contenus dans les produits composés transitant par l’Union, étant donné que l’Union n’est pas une destination finale de ces produits composés. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence l’annexe III, chapitre 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
(4) Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en conséquence.
(5) Afin d’éviter toute perturbation des échanges lors de l’entrée dans l’Union et du transit par celle-ci d’envois de certains produits composés, l’utilisation des certificats délivrés conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement, devrait continuer d’être autorisée pendant une période de transition sous certaines conditions.
(6) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et dans le but de faciliter les échanges, que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/2235 par le présent règlement prennent effet sans délai.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Pendant une période de transition expirant le 15 avril 2023, l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci d’envois de certains produits composés, accompagnés des certificats appropriés et délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe III, chapitres 50 et 52, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement, continuent d’être autorisés, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 15 janvier 2023.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 est modifiée comme suit:
1) Le chapitre 50 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 50
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS COMPOSÉS QUI NE SONT PAS DE LONGUE CONSERVATION ET DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION, CONTENANT UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE VIANDE, À L’EXCEPTION DE LA GÉLATINE, DU COLLAGÈNE ET DES PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS, ET DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE COMP)
».
2) Le chapitre 52 est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE 52
MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE POUR LE TRANSIT PAR L’UNION VERS UN PAYS TIERS, PAR TRANSIT DIRECT OU APRÈS ENTREPOSAGE DANS L’UNION, DE PRODUITS COMPOSÉS QUI NE SONT PAS DE LONGUE CONSERVATION ET DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION, CONTENANT UNE QUANTITÉ QUELCONQUE DE PRODUITS À BASE DE VIANDE, DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE TRANSIT-COMP)
».