Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(3) À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers ont été inscrits dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Ladite annexe inclut le genre Malus Mill.
(4) Le 18 octobre 2019, l’Ukraine a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de porte-greffes et de végétaux greffés destinés à la plantation, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant à l’espèce Malus domestica. Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent.
(5) Le 30 septembre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine. L’Autorité a retenu Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Tobacco ringspot virus (le virus des taches annulaires du tabac) et Erwinia amylovora comme étant des organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation.
(6) L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier concernant Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola et le virus des taches annulaires du tabac, et a estimé la probabilité que les végétaux soient exempts de ces organismes nuisibles. En ce qui concerne Erwinia amylovora, l’Autorité a vérifié le respect des exigences particulières pour l’introduction et la circulation dans les zones protégées spécifiées, énumérées à l’annexe X, point 9, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, de plants de Malus Mill., autres que les fruits et les semences.
(7) Au regard de l’avis scientifique de l’Autorité, le risque phytosanitaire lié à l’introduction sur le territoire de l’Union de porte-greffes et de végétaux greffés destinés à la plantation, dormants, à racines nues, âgés d’un à trois ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine est considéré acceptable, pour autant que les exigences particulières relatives à l’importation, fixées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et les exigences particulières pour les zones protégées, énoncées à l’annexe X, point 9, dudit règlement, soient respectées.
(8) Lopholeucaspis japonica et le virus des taches annulaires du tabac figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Erwinia amylovora est répertorié en tant qu’organisme de quarantaine de zone protégée et en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union dans les annexes III et IV, respectivement, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et des exigences particulières sont fixées à l’annexe X, point 9, dudit règlement, pour prévenir l’entrée et la propagation de cet organisme nuisible dans les zones protégées spécifiées.
(9) Eotetranychus prunicola ne figure pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Néanmoins, sur la base des éléments fournis par les États membres, l’incidence de cet organisme nuisible sur ses plantes hôtes dans l’Union n’est pas significative. Par conséquent, aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne cet organisme nuisible.
(10) Il convient donc de ne plus considérer les porte-greffes et les végétaux greffés destinés à la plantation, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine comme des végétaux à haut risque.
(11) Par son règlement d’exécution (UE) 2020/1361, la Commission a modifié le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en précisant qu’il est interdit d’introduire dans l’Union des plants de Malus Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie. Toutefois, par omission, le règlement ne précise pas que ces végétaux destinés à la plantation devraient être exempts de feuilles, conformément à l’avis scientifique de l’EFSA pertinent. Cette omission devrait dès lors être rectifiée.
(12) Il y a donc lieu de modifier et de rectifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.
(13) Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation de porte-greffes et de végétaux greffés destinés à la plantation, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine devrait reprendre le plus rapidement possible.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, l’entrée «Malus Mill., autres que les végétaux destinés à la plantation, greffés, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie», figurant dans la seconde colonne («Description») du tableau, est remplacée par le texte suivant:
«Malus Mill., autres que:
— les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie;
— les porte-greffes exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine; et
— les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine».