Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1471 de la Commission du 5 septembre 2022 concernant l’autorisation du carbonate de lanthane octahydraté en tant qu’additif dans l’alimentation des chats (titulaire de l’autorisation: Porus GmbH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 23/04/2025.

Version consolidée au 23/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1471-20250423, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/09/2022).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1471
Adopté le5 septembre 2022
VersionConsolidée au 23/04/2025
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02022R1471-20250423
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1471, consolidée au 23/04/2025EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le carbonate de lanthane octahydraté. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation du carbonate de lanthane octahydraté en tant qu’additif pour l’alimentation des chats, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans son avis du 27 janvier 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le carbonate de lanthane octahydraté n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale. L’Autorité a conclu que l’additif pourrait être efficace en tant qu’additif zootechnique chez les chats. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation du carbonate de lanthane octahydraté que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(6)

(6) Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’additif visé en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisé en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (diminution de l’excrétion urinaire du phosphore)

| 4d23 | Porus GmbH | Carbonate de lanthane octahydraté |

Composition de l’additif

Carbonate de lanthane octahydraté contenant au moins 85 % de carbonate de lanthane octahydraté comme substance active.

À l’état solide.

Caractérisation de la substance active

Carbonate de lanthane octahydraté

La2(CO3)3*8H2O

Numéro CAS: 6487-39-4

Méthode d’analyse

Pour la quantification du carbonate dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode de l’Union, introduite par le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

Pour la quantification du lanthane dans l’additif pour l’alimentation animale et dans les aliments composés pour animaux: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

| Chats | — | 1 500 | 7 500 |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif ne peut être utilisé que pour l’alimentation des chats adultes.

3. La mention suivante doit figurer dans le mode d’emploi de l’additif:

«Destiné aux chats adultes.

Éviter l’utilisation simultanée d’aliments à forte teneur en phosphore.».

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 26 septembre 2032

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1471-20250423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).