Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/2329 de la Commission du 28 novembre 2022 modifiant l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’inscription de l’Égypte et de la Turquie sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de certains équidés est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/2329
Adopté le28 novembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32022R2329
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/2329, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou de compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement délégué contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

(4) L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée.

(5)

(5) La Turquie est inscrite à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, elle est classée dans le groupe sanitaire E et régionalisée en tant que zone TR-1 dans certaines provinces du nord-ouest. En décembre 2020, la Turquie a demandé à la Commission d’étendre la zone TR-1 à partir de laquelle l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés est autorisée par les provinces de Bursa, d’Eskișehir et de Kocaeli et a fourni des garanties à l’appui de cette demande.

(6)

(6) Après évaluation des documents fournis par la Turquie, la Commission a conclu que les garanties offertes par l’autorité centrale compétente turque étaient suffisantes pour autoriser l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci, ainsi que la réintroduction après exportation temporaire de chevaux enregistrés en provenance de la nouvelle zone TR-1 en Turquie.

(7)

(7) L’Égypte est inscrite à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, elle est classée dans le groupe sanitaire E et régionalisée en tant que zone EG-1 dans certains gouvernorats du nord. En décembre 2021, l’Égypte a demandé à la Commission d’autoriser l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance d’une nouvelle zone et a fourni à la Commission des garanties en ce qui concerne l’établissement d’une zone indemne de maladies équines au niveau de la Police Veterinary Quarantine for Equines (quarantaine vétérinaire de police pour les équidés) sur la route du désert CAIRO/SWISS, à la périphérie orientale du Caire qui est reliée à l’aéroport international du Caire.

(8)

(8) Après avoir évalué les documents fournis par l’Égypte, la Commission a conclu que les garanties offertes par l’autorité centrale compétente égyptienne sont suffisantes pour autoriser l’entrée dans l’Union et le transit par celle-ci de chevaux enregistrés provenant de cette zone en Égypte.

(9)

(9) Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(10)

(10) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et pour faciliter les échanges, que les modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet sans délai.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée comme suit:

1) dans la partie 1, dans la mention relative à l’Égypte, la zone EG-2 suivante est ajoutée:

|

«EG

Égypte

| EG-2 | E | Chevaux enregistrés |

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X»;

| | | |

2) la partie 2 est modifiée comme suit:

a) dans la mention relative à l’Égypte, la description suivante de la zone EG-2 est ajoutée:

| «Égypte | EG-2 | La zone indemne de maladies équines (EDFZ) d’environ 7.5 acres, établie au niveau de la Police Veterinary Quarantine for Equines (quarantaine vétérinaire de police pour les équidés), située route du désert CAIRO/SWISS au kilomètre 26, à la périphérie orientale du Caire (dont le centre se situe à 30° 05 ′ 21.4 ″ N, 31° 28 ′ 30.1 ″ E) ainsi que le passage de l’autoroute d’environ 6 km sur le pont El Rehab et la route Suez et la route aéroportuaire jusqu’à l’aéroport international du Caire.»;

b) dans la mention relative à la Turquie, la description de la zone TR-1 est remplacée par le texte suivant:

| «Turquie | TR-1 | Provinces d’Ankara, de Bursa, d’Edirne, d’Eskișehir, d’Istanbul, d’Izmir, de Kirklareli, de Kocaeli et de Tekirdag.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R2329. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).