Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/2504 de la Commission du 19 décembre 2022 modifiant les annexes III et V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire/officiel et les modèles de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche et produits hautement raffinés d’origine animale, et le modèle d’attestation privée pour l’entrée dans l’Union de certains produits composés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/2504
Adopté le19 décembre 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32022R2504
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/2504, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission établit des règles en ce qui concerne, entre autres, les certificats officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625, requis pour l’entrée dans l’Union de certains envois de produits d’origine animale. En particulier, l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit, entre autres, les modèles de certificat zoosanitaire/officiel et de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche et de produits hautement raffinés d’origine animale.

(2)

(2) Les chapitres 30 et 31 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établissent, respectivement, le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits de la pêche ou de produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, lorsqu’ils entrent dans l’Union directement à partir d’un navire frigorifique, d’un bateau congélateur ou d’un navire-usine battant pavillon d’un pays tiers, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/625 (modèle FISH/MOL-CAP) et le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins vivants et de produits d’origine issus de ces animaux destinés à la consommation humaine (modèle MOL-HC). Le règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission a modifié l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/624 en disposant que le classement des zones de production et des zones de reparcage n’est pas nécessaire en vue de la récolte des échinodermes non filtreurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence le modèle de certificat officiel et le modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de ces produits de la pêche.

(3)

(3) L’annexe III, chapitre 46, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine (modèle HRP). Le règlement délégué (UE) 2022/2258 a modifié le règlement (CE) no 853/2004 en ajoutant les dérivés lipidiques et les arômes alimentaires autorisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, soumis à des traitements excluant tout risque pour la santé publique ou animale, à la liste des produits hautement raffinés. Il y a lieu de modifier en conséquence le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de ces produits hautement raffinés.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en conséquence.

(5)

(5) Le modèle d’attestation privée figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 à utiliser par l’opérateur pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation devrait également être mis à jour pour faciliter le remplissage de ce document, de façon à refléter l’expérience acquise, en ajoutant des explications et des notes afin de simplifier la fourniture des informations par les exploitants du secteur de l’importation de denrées alimentaires. La gélatine, le collagène et certains produits hautement raffinés peuvent être importés sans qu’il y ait lieu de présenter un plan de surveillance des résidus et, par conséquent, il ne devrait pas être nécessaire que les pays soient énumérés à l’annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission pour être autorisés à exporter ces produits vers l’Union ou à les utiliser comme ingrédients dans des produits composés destinés à l’exportation vers l’Union, bien que l’inscription sur les listes prévues aux articles 18, 19 ou 22 du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission reste obligatoire. Par conséquent, il convient de remplacer l’attestation privée figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 par une version actualisée.

(6)

(6) Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en conséquence.

(7)

(7) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en conséquence.

(8)

(8) Afin d’éviter toute perturbation des échanges en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche, de produits hautement raffinés d’origine animale et de produits composés de longue conservation, les certificats/attestations délivrés conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/2235 avant les modifications apportées par le présent règlement, devraient continuer à être autorisés pendant une période transitoire, à condition que ces certificats/attestations soient délivrés au plus tard le 15 avril 2023.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes III et V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1. Pour une période transitoire expirant le 15 juillet 2023, l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits de la pêche et de produits hautement raffinés d’origine animale accompagnés des certificats zoosanitaires/officiels ou des certificats officiels appropriés et délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe III, chapitres 30, 31 et 46, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement d’exécution, continue d’être autorisée, à condition que ces certificats aient été délivrés au plus tard le 15 avril 2023.

2. Pour une période transitoire expirant le 15 juillet 2023, l’entrée dans l’Union d’envois de produits composés de longue conservation accompagnés de l’attestation privée délivrée conformément au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées audit règlement d’exécution par le présent règlement d’exécution, continue d’être autorisée, à condition que ces attestations aient été délivrées au plus tard le 15 avril 2023.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes III et V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) dans la liste introductive des modèles de certificat zoosanitaire/officiel et des modèles de certificat officiel figurant dans ladite annexe, la section relative au modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de sulfate de chondroïtine, d’acide hyaluronique, d’autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d’ichtyocolle et d’acides aminés, hautement raffinés et destinés à la consommation humaine, est remplacée par le texte suivant:

| «Produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine

| HRP | Chapitre 46: Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, destinés à la consommation humaine»;

b) les chapitres 30 à 31 sont remplacés par les chapitres suivants:

«CHAPITRE 30

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS DE LA PÊCHE OU DE PRODUITS DE LA PÊCHE DÉRIVÉS DE MOLLUSQUES BIVALVES DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE, LORSQU’ILS ENTRENT DANS L’UNION DIRECTEMENT À PARTIR D’UN NAVIRE FRIGORIFIQUE, D’UN BATEAU CONGÉLATEUR OU D’UN NAVIRE-USINE BATTANT PAVILLON D’UN PAYS TIERS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/625 (MODÈLE FISH/MOL-CAP)

| PAYS | Modèle de certificat FISH/MOL-CAP

| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

| Partie II: Certification |

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 (règlement sur les contrôles officiels) et certifie que les produits de la pêche, y compris ceux dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants, décrits dans la partie I:

a) ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que les navires figurent sur la liste des navires depuis lesquels les importations vers l’Union sont autorisées (“navires figurant sur la liste UE”):

b) le navire applique les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, est régulièrement audité par les autorités compétentes, et est répertorié en tant qu’établissement agréé de l’Union;

c) les produits de la pêche ou les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants ont été capturés et manipulés à bord de navires, débarqués, manipulés et, le cas échéant, préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres I à IV, du règlement (CE) no 853/2004. Les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique ont été retirés le plus rapidement possible et ont été conservés à l’écart des produits destinés à la consommation humaine;

d) les produits de la pêche ou les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 [satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004] (biffer la mention inutile) et, le cas échéant, aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

e) les produits de la pêche ou les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants ont été emballés, entreposés et transportés conformément à l’annexe III, section VIII, chapitres VI à VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

f) les produits de la pêche ou les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants ont été marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

g) s’il s’agit de pectinidés, de gastéropodes marins et d’échinodermes non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées, ceux-ci satisfont aux exigences particulières de l’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004;

h) les produits de la pêche satisfont aux garanties applicables aux animaux vivants et produits dérivés, s’ils sont d’origine aquacole, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil, et les animaux et produits concernés sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE de la Commission pour le pays d’origine concerné;

i) les produits de la pêche ou les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants ont été produits dans des conditions garantissant la conformité avec les teneurs maximales fixées pour certains contaminants dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission; et

j) les produits de la pêche congelés et les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants ont été conservés à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points du produit. Les poissons entiers congelés en saumure et destinés à la production de conserves peuvent être maintenus à une température ne dépassant pas – 9 °C.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat officiel s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Il convient de remplir le présent certificat en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

Partie I:

Case I.2: Numéro unique attribué au document selon votre propre classification.

Case I.5: Nom et adresse (rue, ville et code postal) de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi importé directement dans l’État membre de destination est destiné.

Case I.7: Pays dont le pavillon est battu par le navire délivrant le présent document.

Case I.11: Nom et numéro d’agrément du navire figurant sur la liste visée à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission depuis lequel les produits de la pêche sont importés directement.

Case I.20: Cocher “Industrie de la conserve” pour les poissons entiers initialement congelés en saumure à une température de – 9 °C ou à une température supérieure à – 18 °C et destinés à l’industrie de la conserve conformément aux exigences de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point II 7, du règlement (CE) no 853/2004. Cocher “Produits destinés à la consommation humaine” ou “Transformation ultérieure” dans les autres cas.

Case I.27: Indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 ou 2106.

Case I.27: Description de l’envoi:

“Type de traitement”: préciser s’il s’agit de produits réfrigérés, congelés ou transformés.

| |

Capitaine du navire

Nom (en lettres capitales):

Date:

Sceau:

| Signature:

CHAPITRE 31

MODÈLE DE CERTIFICAT ZOOSANITAIRE/OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE MOLLUSQUES BIVALVES, D’ÉCHINODERMES, DE TUNICIERS, DE GASTÉROPODES MARINS VIVANTS ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS DE CES ANIMAUX DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE (MODÈLE MOL-HC)

| PAYS | Modèle de certificat MOL-HC

| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

| Partie II: Certification |

II.1. (1)Attestation de santé publique [à supprimer lorsque l’Union n’est pas la destination finale des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers, gastéropodes marins vivants et produits d’origine animale qui en sont issus]

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 (règlement sur les contrôles officiels) et certifie que les (4)[mollusques bivalves vivants] (4)[échinodermes vivants] (4)[tuniciers vivants] (4)[gastéropodes marins vivants] (4)[produits d’origine animale dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants] décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils ont été obtenus dans une (des) région(s) ou un (des) pays en provenance de laquelle (desquelles)/duquel (desquels), à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel, l’entrée dans l’Union (4)[de mollusques bivalves vivants] (4)[d’échinodermes vivants] (4)[de tuniciers vivants] (4)[de gastéropodes marins vivants] (4)[de produits d’origine animale dérivés de mollusques bivalves vivants/d’échinodermes vivants/de tuniciers vivants/de gastéropodes marins vivants] est autorisée, et qui est (sont) répertoriée(s)/répertorié(s) à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission;

b) ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant les dispositions générales en matière d’hygiène et un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par les autorités compétentes, et répertoriés en tant qu’établissements agréés de l’Union;

c) ils ont été récoltés, au besoin reparqués, et transportés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres I et II, du règlement (CE) no 853/2004;

d) (4)[ils ont été manipulés, au besoin purifiés, et emballés conformément à l’annexe III, section VII, chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004;

e) (4)[ils ont été préparés, transformés, congelés et décongelés de façon hygiénique dans le respect des exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004]];

f) ils satisfont aux normes sanitaires fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004, (4)[à l’annexe III, section VIII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004] et aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission;

g) ils ont été emballés, entreposés et transportés conformément à (4)[l’annexe III, section VII, chapitres VI et VIII, du règlement (CE) no 853/2004] (4)[l’annexe III, section VIII, chapitres VI, VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004];

h) ils ont été marqués et étiquetés conformément à (4)[l’annexe II, section I, et à l’annexe III, section VII, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004] (4)[l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004];

i) s’il s’agit de pectinidés, de gastéropodes marins et d’échinodermes non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classifiées, ceux-ci satisfont aux exigences particulières de l’annexe III, section VII, chapitre IX, du règlement (CE) no 853/2004;

j) ils proviennent d’une zone de production classifiée conformément à l’article 52 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission comme [A] [B] ou [C] au moment de leur récolte (indiquer la classification de la zone de production au moment de la récolte) (excepté pour les pectinidés, les gastéropodes marins et les échinodermes non filtreurs, qui sont récoltés en dehors des zones de production classifiées);

k) ils ont subi de manière satisfaisante les contrôles officiels prévus (4)[aux articles 51 à 66 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 ou à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission] (4)[aux articles 69, 70 et 71 du règlement d’exécution (UE) 2019/627];

l) ils satisfont aux garanties applicables aux animaux vivants et produits dérivés, s’ils sont d’origine aquacole, prévues par les plans relatifs aux résidus présentés conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil, et les animaux et produits concernés sont répertoriés dans la décision 2011/163/UE de la Commission pour le pays d’origine concerné;

m) ils ont été produits dans des conditions garantissant la conformité avec les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil et avec les teneurs maximales applicables aux contaminants fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission.

(2)[II.2. Attestation de santé animale pour les mollusques bivalves vivants appartenant aux (3)espèces répertoriées destinés à la consommation humaine et les produits d’origine animale issus de ces mollusques qui sont destinés à une transformation ultérieure dans l’Union avant consommation humaine, à l’exclusion des mollusques sauvages et de leurs produits débarqués de navires de pêche

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

II.2.1. Selon les informations officielles, les (4)[animaux aquatiques visés dans la case I.27 de la partie I] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la case I.27 de la partie I, proviennent d’animaux qui] satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:

II.2.1.1. ils sont originaires d’un (4)[établissement] (4)[habitat] qui ne fait pas l’objet de mesures nationales de restriction pour des motifs de police sanitaire ou en raison de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et les maladies émergentes concernées;

II.2.1.2. les (4)[animaux aquatiques ne sont pas destinés à être mis à mort] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants proviennent d’animaux qui n’étaient pas destinés à être mis à mort] dans le cadre d’un programme national d’éradication de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et maladies émergentes pertinentes.

(4)[II.2.2. Les (4)[animaux d’aquaculture visés dans la case I.27 de la partie I] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants visés dans la case I.27 de la partie I, proviennent d’animaux qui] satisfont aux exigences suivantes:

II.2.2.1. ils proviennent d’un établissement aquacole qui est (4)[enregistré] (4)[agréé] par, et sous le contrôle de, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine, et qui a mis en place un système pour conserver et tenir à jour pendant au moins trois ans des registres contenant des informations concernant:

i) les espèces, les catégories et le nombre d’animaux d’aquaculture présents dans l’établissement;

ii) les mouvements d’animaux aquatiques à destination de l’établissement et d’animaux d’aquaculture au départ de celui-ci;

iii) la mortalité dans l’établissement;

II.2.2.2. ils proviennent d’un établissement aquacole où un vétérinaire procède régulièrement à des visites sanitaires afin de détecter des signes d’apparition de maladies, dont les maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 et les maladies émergentes concernées, et de fournir des informations sur celles-ci, à une fréquence proportionnelle au risque posé par l’établissement.]

II.2.3. Exigences générales en matière de santé animale

Les (4)[animaux aquatiques visés dans la case I.27 de la partie I] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la case I.27 de la partie I, proviennent d’animaux qui] satisfont aux exigences suivantes en matière de santé animale:

(4)(6)[II.2.3.1. ils sont soumis aux exigences fixées dans la partie II.2.4 et sont originaires (4)[d’un pays] (4)[d’un territoire] (4)[d’une zone] (4)[d’un compartiment] désigné(e) par le (5)code: __ __ - __ qui, à la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire/officiel est répertorié(e) à l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission pour l’entrée dans l’Union (4)[d’animaux aquatiques] (4)[de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants];]

(4)(6)[II.2.3.2. ce sont des animaux aquatiques qui ont été soumis à une inspection clinique par un vétérinaire officiel dans les 72 heures ayant précédé le chargement en vue de leur expédition dans l’Union. Au cours de l’inspection, les animaux ne présentaient aucun symptôme clinique de maladie transmissible et aucun problème pathologique n’était signalé dans les registres de l’établissement;]

II.2.3.3. ce sont des animaux aquatiques expédiés vers l’Union directement depuis leur lieu d’origine;

II.2.3.4. ils n’ont pas été en contact avec des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur.

(4)(6)[II.2.4. Exigences particulières en matière de santé

(4)[II.2.4.1. Exigences applicables aux (3)espèces répertoriées pour l’infection à Mikrocytos mackini ou l’infection à Perkinsus marinus

Les (4)[animaux aquatiques visés dans la case I.27 de la partie I] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la case I.27 de la partie I proviennent d’animaux qui] sont originaires (4)[d’un pays] (4)[d’un territoire] (4)[d’une zone] (4)[d’un compartiment] déclaré(e) indemne (4)[d’infection à Mikrocytos mackini] (4)[d’infection à Perkinsus marinus] conformément à des conditions qui sont au moins aussi strictes que celles fixées à l’article 66 ou à l’article 73, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission et, s’il s’agit d’animaux aquatiques, les (3)espèces répertoriées pour la ou les maladies concernées:

i) sont toutes introduites d’un autre pays, d’un autre territoire, d’une autre zone, d’un autre compartiment qui a été déclaré(e) indemne de la ou des mêmes maladies;

ii) ne sont, pour aucune d’entre elles, vaccinées contre (4)[cette maladie] (4)[ces maladies].]

(4)(7)[II.2.4.2. Exigences applicables aux (3)espèces répertoriées pour l’infection à Marteilia refringens, l’infection à Bonamia exitiosa ou l’infection à Bonamia ostreae

Les (4)[animaux aquatiques visés dans la case I.27 de la partie I] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la case I.27 de la partie I proviennent d’animaux qui] sont originaires (4)[d’un pays] (4)[d’un territoire] (4)[d’une zone] (4)[d’un compartiment] déclaré(e) indemne (4)[d’infection à Marteilia refringens], (4)[d’infection à Bonamia exitiosa] (4)[d’infection à Bonamia ostreae] conformément au chapitre 4, partie II, du règlement délégué (UE) 2020/689 et, s’il s’agit d’animaux aquatiques, les (3)espèces répertoriées pour la ou les maladies concernées:

— sont toutes introduites d’un autre pays, d’un autre territoire, d’une autre zone, d’un autre compartiment qui a été déclaré(e) indemne de la ou des mêmes maladies;

— ne sont, pour aucune d’entre elles, vaccinées contre (4)[cette maladie] (4)[ces maladies].]

(4)(8)[II.2.4.3. Exigences applicables aux (9)espèces sensibles à l’infection à l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Les (4)[animaux aquatiques visés dans la case I.27 de la partie I] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la case I.27 de la partie I proviennent d’animaux qui] sont originaires (4)[d’un pays] (4)[d’un territoire] (4)[d’une zone] (4)[d’un compartiment] qui offre les garanties sanitaires concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) qui sont nécessaires pour satisfaire aux mesures nationales applicables dans l’État membre de destination, conformément à l’article 175 du règlement délégué (UE) 2020/692, mesures pour lesquelles l’État membre ou la partie d’État membre figure à (4)[l’annexe I] (4)[l’annexe II] de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission.]]

ou (4)(6) [II.2.4. Exigences particulières en matière de santé

Les (4)[animaux aquatiques visés dans la case I.27 de la partie I] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la case I.27 de la partie I proviennent d’animaux qui] sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies dans l’Union qui est agréé conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission, dans lequel ils seront transformés à des fins de consommation humaine.]

II.2.5. À ma connaissance, et selon les déclarations de l’opérateur, les (4)[animaux aquatiques visés dans la case I.27 de la partie I] (4)[produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants visés dans la case I.27 de la partie I proviennent d’animaux qui] sont originaires d’un (4)[établissement] (4)[habitat]:

i) exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée; et

ii) où les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux aquatiques des (3)espèces répertoriées qui ne satisfaisaient pas aux exigences du point II.2.1.

II.2.6. Exigences en matière de transport

Des dispositions ont été prises pour transporter les animaux aquatiques décrits dans la case I.27 de la partie I conformément aux exigences énoncées aux articles 167 et 168 du règlement délégué (UE) 2020/692 et plus particulièrement pour veiller à ce que:

II.2.6.1. lorsque les animaux sont transportés dans de l’eau, l’eau ne soit pas changée dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;

II.2.6.2. les animaux ne soient pas transportés dans des conditions compromettant leur statut sanitaire, en particulier:

i) lorsque les animaux sont transportés dans de l’eau, qu’elle ne modifie pas leur statut sanitaire;

ii) que le moyen de transport et les conteneurs aient été construits de telle sorte que le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis pendant le transport;

iii) que le (4)[conteneur] (4)[bateau à vivier] (4)[n’ait encore jamais servi] (4)[ait été nettoyé et désinfecté] conformément à un protocole et avec des produits agréés par l’autorité compétente du (4)[pays tiers] (4)[territoire] d’origine avant le chargement en vue de leur expédition dans l’Union];

II.2.6.3. entre le moment de leur chargement dans le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, les animaux de l’envoi ne soient pas transportés dans la même eau ou (4)[le même conteneur] (4)[le même bateau à vivier] que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;

II.2.6.4. lorsqu’il est nécessaire de renouveler l’eau dans (4)[un pays] (4)[un territoire] (4)[une zone] (4)[un compartiment] répertorié(e) pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques, le renouvellement de l’eau s’effectue uniquement, (4)[dans le cas d’un transport terrestre, à des points de renouvellement d’eau agréés par l’autorité compétente du (4)[pays tiers] (4)[territoire] dans lequel le renouvellement d’eau a lieu] (4)[dans le cas d’un transport à bord d’un bateau à vivier, à une distance d’au moins 10 km de tout établissement aquacole situé sur le trajet du lieu d’origine au lieu de destination dans l’Union].

II.2.7. Exigences en matière d’étiquetage

Des dispositions ont été prises pour identifier et étiqueter (4)[le moyen de transport] (4)[les conteneurs] conformément à l’article 169 du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission et plus particulièrement pour veiller à ce que:

II.2.7.1. l’envoi soit identifié par (4)[une étiquette lisible et visible placée sur la face extérieure du conteneur] (4)[une mention dans le manifeste du navire en cas de transport par bateau à vivier], qui relie clairement l’envoi au présent certificat zoosanitaire/officiel;

(4)[II.2.7.2. s’il s’agit d’animaux aquatiques vivants, l’étiquette lisible et visible visée au point II.2.7.1. contienne:

a) des indications concernant le nombre de conteneurs de l’envoi;

b) le nom des espèces présentes dans chaque conteneur;

c) des indications concernant le nombre d’animaux dans chaque conteneur pour chacune des espèces présentes;

d) la mention suivante: «mollusques vivants destinés à la consommation humaine dans l’Union européenne»;]

(4)[II.2.7.3. s’il s’agit de produits d’origine animale issus d’animaux autres que des animaux aquatiques vivants, l’étiquette lisible et visible visée au point II.2.7.1. contienne au moins la mention suivante:

«mollusques destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne».]

(4)(10) II.2.8. Validité du certificat zoosanitaire/officiel

Le présent certificat est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance. En cas de transport d’animaux aquatiques par voie navigable/maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat zoosanitaire/officiel s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat zoosanitaire/officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de mollusques bivalves et de produits d’origine animale qui en sont issus destinés à la consommation humaine, y compris lorsque l’Union n’est pas la destination finale de ces mollusques bivalves vivants et des produits qui en sont issus.

Les “animaux aquatiques” sont des animaux au sens de l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil. Les “animaux d’aquaculture” sont des animaux aquatiques qui font l’objet d’aquaculture au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/429.

La “transformation ultérieure” désigne toute opération préalable à la mise sur le marché des animaux destinés à la consommation humaine, faisant appel à des méthodes ou techniques affectant leur intégrité anatomique, comme le fait de les saigner, de les éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter, et produisant des déchets ou des sous-produits susceptibles d’engendrer un risque de propagation de maladies.

Tous les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, auxquels la partie II.2.4. du présent certificat zoosanitaire/officiel s’applique, doivent être originaires d’un pays/d’un territoire/d’une zone/d’un compartiment apparaissant dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

La partie II.2.4. du certificat zoosanitaire/officiel ne s’applique pas aux animaux aquatiques suivants, et ils peuvent donc être originaires d’un pays ou d’une région qui est répertorié(e) à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405:

a) les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b) les mollusques qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c) les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.

Il convient de remplir le présent certificat zoosanitaire/officiel en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

Partie I:

Case I.8: Région d’origine: indiquer la zone de production et sa classification au moment de la récolte, excepté pour les pectinidés, les gastéropodes marins et les échinodermes qui sont récoltés en dehors des zones de production classifiées.

Partie II:

(1) La partie II.1 ne s’applique pas aux pays soumis à des exigences particulières de certification en matière de santé publique fixées dans des accords d’équivalence ou d’autres actes législatifs de l’Union.

(2) La partie II.2 du présent certificat ne s’applique pas et doit être supprimée lorsque l’envoi se compose: a) d’espèces autres que celles répertoriées en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission; ou b) d’animaux aquatiques sauvages et de produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques qui sont débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe; ou c) de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants qui sont prêts pour la consommation humaine directe, sans transformation ultérieure dans l’Union.

(3) Espèces répertoriées dans les colonnes 3 et 4 du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Les espèces répertoriées dans la colonne 4 ne sont considérées comme vectrices que si elles remplissent les conditions énoncées à l’article 171 du règlement délégué (UE) 2020/692.

(4) Choisir la ou les mentions qui conviennent/supprimer la ou les mentions sans objet. Dans la partie II.2.4.1, cette suppression n’est pas possible si l’envoi contient des espèces répertoriées pour l’infection à Mikrocytos mackini ou l’infection à Perkinsus marinus en dehors des circonstances visées dans la note no 6.

(5) Code du pays tiers/du territoire/de la zone/du compartiment tel qu’il apparaît dans la colonne 2 du tableau de l’annexe XXI, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(6) Les parties II.2.3.1, II.2.3.2 et II.2.4 ne s’appliquent pas et doivent être supprimées si l’envoi contient uniquement les animaux aquatiques suivants:

a) les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui ne sont plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique;

b) les mollusques qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure, pourvu qu’ils soient conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences applicables à ces conditionnements énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004;

c) les mollusques qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées dans le règlement (CE) no 853/2004 et qui sont destinés à être transformés sans entreposage temporaire sur le lieu de transformation.

(7) Applicable uniquement lorsque l’État membre/la zone/le compartiment de destination dans l’Union a le statut “indemne de maladie” pour une maladie de catégorie C au sens de l’article 1er, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 ou fait l’objet d’un programme d’éradication optionnel mis en place conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Dans le cas contraire, supprimer.

(8) Applicable lorsque l’État membre de destination dans l’Union ou une partie de celui-ci a approuvé des mesures nationales pour une maladie particulière répertoriées à l’annexe I ou II de la décision d’exécution (UE) 2021/260. Dans le cas contraire, supprimer.

(9) Espèces sensibles répertoriées dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2021/260.

(10) Ne s’applique qu’aux envois d’animaux aquatiques vivants.

(11) À signer par:

— un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale n’est pas supprimée,

— un certificateur ou un vétérinaire officiel lorsque la partie II.2 Attestation de santé animale est supprimée.

| | [Vétérinaire officiel](4)(11)/[Certificateur](4)(11)

| Nom (en lettres capitales) | | |

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

»;

c) le chapitre 46 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 46

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS VISÉS À L’ANNEXE III, SECTION XVI, DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004, DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE(MODÈLE HRP)

| | PAYS | Modèle de certificat HRP

| | II. Informations sanitaires | II.a | Référence du certificat | II.b | Référence IMSOC

| Partie II: Certification |

II.1. Attestation de santé publique

Je soussigné déclare avoir connaissance des exigences applicables des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (UE) 2017/625 (règlement sur les contrôles officiels) et certifie que les produits hautement raffinés décrits dans la partie I ont été produits conformément à ces exigences, et notamment que:

a) ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements qui ont été enregistrés et qui appliquent un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004, régulièrement audités par l’autorité compétente;

b) ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004;

c) ils sont conformes aux exigences de l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004; et

d) (1) s’il s’agit d’acides aminés,

i) des cheveux humains n’ont pas été utilisés comme source pour leur production; et

ii) ils sont conformes au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil;

e) (1) s’il s’agit de dérivés lipidiques, ils sont soumis à l’un des procédés suivants:

(1)i) une transestérification ou une hydrolyse à une température d’au moins 200 °C et à une pression correspondante appropriée, pendant au moins 20 minutes; ou

(1)ii) une saponification au NaOH 12M, dans un système par lot à 95 °C pendant trois heures ou dans un système en continu à 140 °C et à 2 bars (2 000 hPa) pendant huit minutes; ou

(1)iii) une hydrogénation à 160 °C, à 12 bars (12 000 hPa) pendant 20 minutes;

f) s’il s’agit d’arômes alimentaires, ils sont autorisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans le présent certificat officiel s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Le présent certificat officiel est destiné à l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés tels que décrits à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.

Il convient de remplir le présent certificat officiel en suivant les notes fournies en la matière à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

Partie I:

Case I.27: Indiquer le ou les codes appropriés du système harmonisé (SH) en utilisant des positions telles que 2106, 2906, 2907, 2922, 2930, 2932, 2936, 3503, 3507 ou 3913.

Partie II:

(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.

| | Certificateur

| Date | | Qualification et titre |

| Sceau | | Signature |

».

2) L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«»

Annexe V

ANNEXE V — MODÈLE D’ATTESTATION PRIVÉE À UTILISER PAR L’OPÉRATEUR POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE PRODUITS COMPOSÉS DE LONGUE CONSERVATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT (UE) 2019/625

| | II. Informations sanitaires | II.a | Attestation | II.b | Référence IMSOC

| Partie II: Attestation |

Je soussigné …

(nom, adresse et coordonnées complètes de l’importateur),

représentant des exploitants du secteur alimentaire importateurs de l’envoi de produits composés décrit dans la partie I, déclare que les produits composés accompagnés de la présente attestation:

1. sont conformes aux dispositions applicables de l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);

2. ne doivent pas être entreposés ou transportés sous température dirigée, à moins que le produit composé de longue conservation nécessite d’être transporté réfrigéré pour des raisons liées à leurs qualités organoleptiques;

3. ne contiennent pas de produits à base de colostrum ni de viandes transformées autres que de la gélatine(3), du collagène(3) ou des produits hautement raffinés(3) visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;

4. contiennent la liste suivante d’ingrédients d’origine végétale et de produits d’origine animale transformés(1): … ;

5. contiennent des produits d’origine animale transformés, pour lesquels des dispositions sont prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, originaires du ou des établissements agréés suivants(2): …;

6. contiennent des produits d’origine animale transformés, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés énumérés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004, qui sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers autorisés à exporter vers l’Union chaque produit d’origine animale transformé, tels que répertoriés dans la décision 2011/163/UE de la Commission, ou d’un État membre de l’Union;

7. sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union, qui sont répertoriés pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission ou au règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission et qui sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/163/UE pour les espèces/produits dont sont dérivés les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, à l’exception du collagène, de la gélatine et des produits hautement raffinés énumérés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;

8. ont été produits dans un établissement qui satisfait à des normes d’hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil;

9. ont été produits dans des conditions garantissant la conformité avec les limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil et avec les teneurs maximales applicables aux contaminants fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission;

10. contiennent des produits laitiers(3) qui:

(3)(4) n’ont pas subi de traitement spécifique d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission;

(3)(5) ou ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques prévu dans la colonne A ou B du tableau figurant à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692;

(3)(6) ou ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques au moins équivalent à l’un des traitements prévus dans la colonne B du tableau figurant à l’annexe XXVII du règlement délégué (UE) 2020/692;

11. contiennent des ovoproduits ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques au moins équivalent à l’un des traitements prévus dans le tableau figurant à l’annexe XXVIII du règlement délégué (UE) 2020/692(3).

Notes

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les références à l’Union européenne dans la présente attestation s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Partie I:

Case I.6: Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.13: Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.15: Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.16: Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.18: Indiquer “réfrigération” lorsque le produit composé de longue conservation est transporté sous température dirigée pour des raisons liées à ses qualités organoleptiques.

Case I.19: Facultatif s’il s’agit de produits exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

Case I.27: Si l’attestation privée porte sur plusieurs produits composés, la description des marchandises dans la case I.27 doit être présentée clairement et séparément pour chaque produit composé (une ligne par produit).

Description de l’envoi:

“Type de conditionnement”: indiquer le type de conditionnement conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (9) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

“Poids net”: indiquer la masse de chaque produit composé sur lequel porte l’attestation privée. Ces données sont nécessaires pour calculer le poids net total dans la case I.26.

“Atelier de production”: indiquer le numéro d’enregistrement ou l’adresse de l’atelier où le produit composé final est produit

| | Date | | Qualification et titre de l’importateur |

| | Sceau | | Signature |

(1) Énumérer les ingrédients par ordre décroissant de poids. Il est possible de regrouper certains ingrédients par produits laitiers, produits de la pêche, ovoproduits, produits d’origine non animale, le cas échéant.

(2) Indiquer le numéro d’agrément du ou des établissements ayant produit les produits d’origine animale transformés contenus dans le produit composé et le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, ou l’État membre de l’Union dans lequel/laquelle l’établissement agréé est situé, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, et indiqué par l’exploitant du secteur alimentaire importateur.

(3) Choisir la ou les mentions qui conviennent.

(4) Seulement si:

a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit composé (code ISO du pays inséré dans la partie I, case I.7, de l’attestation) figure sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

et si

b) l’établissement agréé d’origine du lait cru ou du produit laitier (indiqué dans la partie II, point 5, de l’attestation) est situé:

i) dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, figurant sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et de produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404; ou

ii) dans l’Union.

(5) Seulement si:

a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit composé (code ISO du pays inséré dans la partie I, case I.7, de l’attestation) figure sur la liste pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

et si

b) l’établissement agréé d’origine du lait cru ou du produit laitier (indiqué dans la partie II, point 5, de l’attestation) est situé:

i) dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, figurant sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et/ou de produits laitiers conformément à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404; ou

ii) dans l’Union.

(6) Si:

a) le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit composé (code ISO du pays inséré dans la partie I, case I.7, de l’attestation) ne figure pas sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et/ou de produits laitiers à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404;

et si

b) l’établissement agréé d’origine du produit laitier (indiqué dans la partie II, point 5, de l’attestation) est situé:

i) dans un pays tiers ou territoire, ou dans une zone de pays tiers ou territoire, figurant sur la liste pour l’entrée dans l’Union de lait cru et/ou de produits laitiers conformément à l’annexe XVII ou XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404; ou

ii) dans l’Union.

(7) Importateur: représentant des exploitants du secteur alimentaire importateurs visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

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