Considérants (16)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2)(2) Au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.
(3)(3) Le 22 juillet 2020, la société Arla Foods Ingredients Group P/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de mise sur le marché dans l’Union, en tant que nouvel aliment, de la bêta-lactoglobuline (β-lactoglobuline) isolée du lactosérum du lait de bovin en milieu acide ou neutre. La demande portait sur l’utilisation de la β-lactoglobuline de lait de bovin dans les boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique, le lactosérum en poudre, les boissons à base de lait et produits similaires et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à l’ensemble de la population à l’exclusion des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes et allaitantes.
(4)(4) Le 22 juillet 2020, le demandeur a aussi soumis à la Commission une demande de protection des données et études scientifiques couvertes par la propriété exclusive présentées à l’appui de la demande, à savoir un essai de mutation réverse sur bactéries, un essai in vitro du micronoyau sur lymphocytes humains, une étude de toxicité préliminaire de détermination des doses par administration orale sur 14 jours chez les rongeurs, une étude de toxicité subchronique par administration orale sur 90 jours chez les rongeurs, des résultats et certificats des analyses de composition de 23 lots supplémentaires du nouvel aliment et de 20 lots d’isolat de protéines de lactosérum commercialisé, ainsi que des résultats et certificats des analyses de dénombrement microbiologique sur plaques du nouvel aliment.
(5)(5) Le 5 novembre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation de la β-lactoglobuline de lait de bovin en tant que nouvel aliment.
(6)(6) Le 28 février 2022, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur l’innocuité de la bêta-lactoglobuline en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283.
(7)(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la β-lactoglobuline de lait de bovin ne présentait pas de danger. Par conséquent, cet avis fournit des motifs suffisants pour établir que lorsqu’elle est utilisée dans des boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique, du lactosérum en poudre, des boissons à base de lait et produits similaires et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et à l’ensemble de la population à l’exclusion des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes et allaitantes, la β-lactoglobuline de lait de bovin remplit les conditions de mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(8)(8) Dans son avis scientifique, l’Autorité a aussi indiqué que ses conclusions sur l’innocuité du nouvel aliment étaient fondées sur les données et études scientifiques de l’essai de mutation réverse bactérienne, de l’essai in vitro du micronoyau sur lymphocytes humains, de l’étude de toxicité préliminaire de détermination des doses par administration orale sur 14 jours chez les rongeurs, de l’étude de toxicité subchronique par administration orale sur 90 jours chez les rongeurs, des résultats et certificats des analyses de composition de 23 lots supplémentaires du nouvel aliment et de 20 lots d’isolat de protéines de lactosérum commercialisé et des résultats et certificats des analyses de dénombrement microbiologique sur plaques du nouvel aliment qui figurent dans le dossier du demandeur et sans lesquels elle n’aurait pu évaluer le nouvel aliment et aboutir à ces conclusions.
(9)(9) La Commission a prié le demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces données et études scientifiques et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif d’y faire référence conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.
(10)(10) Le demandeur a déclaré détenir un droit de propriété exclusive et un droit exclusif de référence à l’égard des données et études scientifiques de l’essai de mutation réverse bactérienne, de l’essai in vitro du micronoyau sur lymphocytes humains, de l’étude de toxicité préliminaire de détermination des doses par administration orale sur 14 jours chez les rongeurs, de l’étude de toxicité subchronique par administration orale sur 90 jours chez les rongeurs, des résultats et certificats des analyses de composition de 23 lots supplémentaires du nouvel aliment et de 20 lots d’isolat de protéines de lactosérum commercialisé et des résultats et certificats des analyses de dénombrement microbiologique sur plaques du nouvel aliment au moment où il a déposé la demande, de sorte que des tiers ne peuvent légalement accéder à ces données, ni les utiliser, ni y faire référence.
(11)(11) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger les données et études scientifiques de l’essai de mutation réverse bactérienne, de l’essai in vitro du micronoyau sur lymphocytes humains, l’étude de toxicité préliminaire de détermination des doses par administration orale sur 14 jours chez les rongeurs, de l’étude de toxicité subchronique par administration orale sur 90 jours chez les rongeurs, des résultats et certificats des analyses de composition de 23 lots supplémentaires du nouvel aliment et de 20 lots d’isolat de protéines de lactosérum commercialisé et des résultats et certificats des analyses de dénombrement microbiologique sur plaques du nouvel aliment conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre la β-lactoglobuline de lait de bovin sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(12)(12) Le fait que l’autorisation de mise sur le marché de la β-lactoglobuline de lait de bovin et le droit de faire référence aux données et études scientifiques figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif de ce dernier n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement.
(13)(13) Étant donné que le nouvel aliment provient du lait de bovin, qui figure à l’annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil parmi les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, tout aliment contenant de la β-lactoglobuline de lait de bovin devrait être étiqueté de manière appropriée conformément aux exigences de l’article 21 dudit règlement.
(14)(14) Il convient que l’inscription de la β-lactoglobuline de lait de bovin en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.
(15)(15) Il y a lieu d’inscrire la β-lactoglobuline de lait de bovin sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
(16)(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
| «Bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales (en g de NA pour 100 ml) | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “bêta-lactoglobuline de lait de bovin” ou “β-lactoglobuline de lait de bovin”. | |
Autorisée le 11 janvier 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.
Demandeur: Arla Foods Ingredients Group P/S, Sønderhøj 10-12, 8260 Viby J, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline) ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par la société Arla Foods Ingredients Group P/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques protégées en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283, ou avec l’accord de la société Arla Foods Ingredients Group P/S.
Date de fin de la protection des données: 11 janvier 2028.»
| Boissons non alcoolisées conçues pour l’exercice physique | 25
| Lactosérum en poudre (reconstitué) | 8
| Boissons à base de lait et produits similaires | 12
| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et à l’ensemble de la population à l’exclusion des enfants de moins de trois ans et des femmes enceintes et allaitantes | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
2) Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée selon l’ordre alphabétique des entrées en anglais:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
| «Bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline) |
Description:
La bêta-lactoglobuline de lait de bovin (β-lactoglobuline) est une protéine qui se présente sous la forme d’une poudre de couleur blanche à crème, issue du lactosérum de bovin par une série de traitements successifs: filtration, concentration, cristallisation, redissolution (dans l’eau), obtention d’un pH acide ou neutre, reconcentration et séchage.
No CAS: 9045-23-2
Masse moléculaire: 36,7 kDa (dimère); 18,3 kDa (monomère)
Caractéristiques/Composition:
pH (solution à 10 %): 3,5-8,0
Protéines (N × 6,38) (en %): ≥ 86,0
Bêta-lactoglobuline (en % des protéines): ≥ 90,0
Lactose (en %): ≤ 1,0
Matières grasses (en %): ≤ 1,0
Cendres (en %): ≤ 5,0
Humidité (en %): ≤ 5,5
Métaux lourds:
Cadmium (mg/kg): < 0,2
Plomb (mg/kg): < 0,1
Mercure (mg/kg): < 0,01
Contaminants:
Aflatoxine M1 (μg/kg): < 0,01
Critères microbiologiques:
Nombre total sur plaque: ≤ 5 000 UFC/g
Nombre total de levures/moisissures: ≤ 10 UFC/g
Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g
Salmonella spp.: Absence dans 25 g
Bacillus cereus: < 100 UFC/g
Listeria monocytogenes: Absence dans 25 g
Staphylococcus aureus: < 10 UFC/g
Clostridium sulfato-réducteur: < 10 UFC/g
UFC: unités formant colonie; kDa: kiloDaltons»