Article 1
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2023/672 (BCE/2023/5) s’appliquent.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l’exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure d’adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.
(2) Une décision de délégation prend effet dès l’adoption, par le directoire, d’une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d’une décision de délégation.
(3) Il convient que le directoire tienne compte de l’importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu’il nomme les responsables de service.
(4) L’article 10.1 de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne prévoit que le directoire arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE.
(5) Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté au sujet des responsables de service à qui il conviendrait de déléguer le pouvoir d’adopter des décisions concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes,
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2023/672 (BCE/2023/5) s’appliquent.
Décisions déléguées concernant des inspections sur place et des enquêtes sur les modèles internes
Les décisions déléguées en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2023/672 (BCE/2023/5) sont adoptées par le directeur général ou le directeur général adjoint de la direction générale Inspections sur place et modèles internes.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.