Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/2861 du Conseil du 20 juillet 2023 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/2861
Adopté le20 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants
CELEX32023D2861
RéférenceDécision (UE) 2023/2861, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 21 juin 2018, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations, au nom de l’Union européenne, sur les dispositions d’un accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part, qui relèvent de la compétence de l’Union, et à négocier de telles dispositions.

(2)

(2) Les négociations ont été conclues avec succès le 15 avril 2021, à l’exception de la définition des parties.

(3)

(3) L’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part (ci-après dénommé «accord») reflète à la fois les relations historiquement étroites et des liens de plus en plus forts entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés «membres de l’OEACP»), d’autre part, et leur désir de renforcer encore davantage et d’étendre leurs relations d’une manière ambitieuse et innovante. L’accord redéfinit les relations entre l’Union et ses États membres et les membres de l’OEACP, y compris les priorités et les méthodes de travail dans les différents domaines d’action sur lesquels porte l’accord.

(4)

(4) Il convient de signer l’accord et d’approuver la déclaration de l’Union sur les moyens de coopération et la mise en œuvre qui est jointe à la présente décision.

(5)

(5) L’accord devrait être appliqué en partie à titre provisoire entre l’Union et les membres de l’OEACP, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

(6)

(6) La signature et l’application provisoire de l’accord sont sans préjudice de l’exercice par les États membres de leurs compétences nationales, en particulier dans les domaines de la coopération au développement, de l’éducation et de la migration conformément aux traités, et n’affectent pas les responsabilités des États membres conformément aux traités,

Article 1

La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part (ci-après dénommé «accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Note : Le texte de l’accord est publié au JO L, 2023/2862, 28.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj.

Article 2

La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l’Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 4

1. Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord, et conformément à son article 98, paragraphe 4, l’accord est appliqué à titre provisoire entre l’Union et les membres de l’OEACP, dans la mesure où ses dispositions couvrent des questions relevant de la compétence de l’Union, en ce compris des questions relevant de la compétence conférée à l’Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, et sont applicables à l’Union.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes ne sont pas appliquées à titre provisoire:

a) dans la partie générale:

— article 12, paragraphes 4 et 6, dans la mesure où il concerne la perception des recettes fiscales,

— article 17, paragraphe 4, dernière phrase, dans la mesure où il concerne les dépenses militaires,

— article 22, paragraphe 2, troisième phrase,

— article 29, paragraphe 2,

— article 32, paragraphe 1, point b), et article 32, paragraphe 2, dernière phrase,

— article 64, paragraphe 1, dernière phrase,

— article 67, paragraphe 2,

— article 85, paragraphe 1, première phrase, et article 85, paragraphe 4;

b) dans le protocole régional pour l’Afrique:

— article 9, paragraphe 1, dernière phrase,

— article 58, paragraphe 5, première phrase,

— article 67, paragraphe 2, dernière phrase, et article 67, paragraphe 4, dernière phrase,

— article 68, paragraphe 4, dans la mesure où il concerne les systèmes pénitentiaires,

— article 72, paragraphe 1, dans la mesure où il concerne la gestion de la dette publique,

— article 76, paragraphe 2;

c) dans le protocole régional pour les Caraïbes:

— article 33, paragraphe 4,

— article 34, paragraphe 2,

— article 35, dans la mesure où il concerne la gestion de la dette publique,

— article 36, paragraphe 3, première phrase,

— article 51, paragraphe 5, première phrase;

d) dans le protocole régional pour le Pacifique:

— article 18,

— article 26, paragraphe 4, dans la mesure où il concerne l’augmentation des liaisons et de la fréquence des services aériens,

— article 40, paragraphe 3, dans la mesure où il concerne les systèmes pénitentiaires,

— article 41, paragraphe 1, dans la mesure où il concerne la gestion de la dette publique.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions relatives aux investissements étrangers ne sont pas appliquées à titre provisoire, dans la mesure où elles concernent des investissements de portefeuille ou toute autre forme d’investissement non direct.

4. Nonobstant le paragraphe 1, la partie V de la partie générale de l’accord est appliquée à titre provisoire dans la mesure où les dispositions de ladite partie sont limitées aux fins d’assurer l’application provisoire de l’accord telle qu’elle est définie au présent article.

5. L’application provisoire de parties de l’accord est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres conformément aux traités.

Note : La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D2861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).