Considérants (10)
(1)(1) L’Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil.
(2)(2) Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/833 afin de transposer les mesures de conservation et d’exécution (ci-après les «MCE») de l’OPANO dans le droit de l’Union.
(3)(3) Le règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission a complété le règlement (UE) 2019/833 en y intégrant un certain nombre de mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO.
(4)(4) Le règlement délégué (UE) 2020/989 de la Commission a modifié le règlement délégué (UE) 2020/124 en y intégrant les mesures de l’OPANO adoptées lors de la réunion annuelle 2019 de cette organisation.
(5)(5) Le règlement délégué (UE) 2021/860 de la Commission a modifié le règlement délégué (UE) 2020/124 en y intégrant les mesures de l’OPANO adoptées lors de la réunion annuelle 2020 de cette organisation.
(6)(6) Le règlement (UE) 2021/1231 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2019/833 en y intégrant les mesures de l’OPANO adoptées lors des réunions annuelles 2019 et 2020 de cette organisation.
(7)(7) Le règlement délégué (UE) 2022/1281 de la Commission a modifié le règlement délégué (UE) 2020/124 en y intégrant les mesures de l’OPANO adoptées lors de la réunion annuelle 2021 de cette organisation.
(8)(8) Le règlement (UE) 2022/2037 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2019/833 en y intégrant les mesures de l’OPANO adoptées lors de la réunion annuelle 2021 de cette organisation.
(9)(9) Lors de sa réunion annuelle de septembre 2022, l’OPANO a modifié ses MCE en actualisant les restrictions applicables aux navires de recherche, en prévoyant des mesures de contrôle pour les débarquements ou les transbordements de captures de cabillaud de la division 3M, en supprimant les dispositions en matière de rapports relatives au programme d’observation et en ajoutant une référence croisée dans le journal de pêche.
(10)(10) Il convient que ces modifications soient également transposées dans le droit de l’Union. Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (UE) 2019/833 et le règlement délégué (UE) 2020/124 en conséquence,
Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, paragraphe 1, les points c) et d) suivants sont ajoutés:
«c) limitent à 15 tonnes au cours d’une année civile les captures de l’Union en ce qui concerne le cabillaud de la division 3M. Si les captures d’un navire de recherche dépassent cette quantité, l’excédent est imputé sur le quota attribué à l’État membre du pavillon du navire. En outre, si le quota attribué à l’État membre pour le cabillaud de la zone 3M est épuisé, l’État membre concerné n’autorise pas ses navires à entreprendre d’autres activités de recherche. Toute activité de recherche en cours doit être interrompue par l’État membre du pavillon dès que les captures de l’Union ont atteint 15 tonnes; ou
d) limitent à 10 tonnes au cours d’une année civile les captures de l’Union en ce qui concerne la crevette de la division 3M. L’État membre concerné cesse les activités de recherche en ce qui concerne la crevette de la division 3M lorsque les captures de l’Union ont atteint 10 tonnes.».
2) À l’article 4, le paragraphe 1 bis est supprimé.
3) À l’article 9 bis, paragraphe 1, point c), la phrase suivante est ajoutée:
«Les inspections couvrant les débarquements ou les transbordements sont effectuées à un rythme:
i) d’au moins 50 % lorsque le quota total de l’OPANO pour le cabillaud de la division 3M pour les possibilités de pêche en vigueur est inférieur à 6 000 tonnes, et
ii) d’au moins 25 % lorsque le quota total de l’OPANO pour le cabillaud de la division 3M pour les possibilités de pêche en vigueur est compris entre 6 000 tonnes et 12 000 tonnes.».
4) À l’article 27, paragraphe 7, le point a) est supprimé.
L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Dans l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124, au point 30, le quinzième point est remplacé par le texte suivant:
«15) Un trait a-t-il été effectué à titre d’essai conformément à l’article 6, paragraphe 6, point b) iii), ou à l’article 6, paragraphe 10, des MCE? (O/N)».