Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/1472 de la Commission du 17 juillet 2023 modifiant le règlement (CE) no 1055/2008 en ce qui concerne la fréquence à laquelle les États membres fournissent leur rapport sur la qualité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/1472
Adopté le17 juillet 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32023R1472
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/1472, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’évaluation de la qualité des données dans le domaine des statistiques de la balance des paiements, de la position extérieure globale (PII), du commerce international des services et des investissements directs étrangers est effectuée conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. En outre, le règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission définit les critères de qualité ainsi que le contenu et la fréquence des rapports sur la qualité.

(2)

(2) Le suivi de la qualité des données est essentiel et devrait être effectué en temps utile. Il convient de trouver un juste équilibre entre la nécessité d’un suivi et la fréquence de la communication des informations pertinentes au Parlement européen et au Conseil afin d’éviter une charge disproportionnée.

(3)

(3) La fréquence annuelle à laquelle les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité devrait donc être remplacée par un rapport bisannuel.

(4)

(4) Les États membres devraient soumettre leur prochain rapport de qualité à la Commission (Eurostat) au plus tard le 31 mai 2025, puis tous les deux ans.

(5)

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1055/2008 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

Article 1

Le règlement (CE) no 1055/2008 est modifié comme suit:

a) l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

À partir de l’année 2025 et à partir de cette année, les États membres fournissent tous les deux ans un rapport sur la qualité établi conformément aux règles établies à l’annexe.»

;

b) l’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres fournissent leur rapport de qualité tous les deux ans, au plus tard le 31 mai.»

;

c) l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe (2)

ANNEXE

1. Introduction

Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données transmises. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.

2. Calendrier

— Chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, la Commission (Eurostat) communique aux États membres des projets de documents pour les rapports de qualité, basés sur les données envoyées l’année précédente, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat).

— Chaque deuxième année, dans les deux mois suivant la réception du rapport de qualité prérempli et au plus tard le 31 mai, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) le rapport de qualité complété.

3. Critères de qualité

Le rapport de qualité contient des indicateurs quantitatifs et qualitatifs couvrant tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).