Considérants (5)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2017/118 de la Commission établit des mesures de conservation pour la protection du milieu marin dans certaines régions de la mer du Nord. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/340 de la Commission.
(2)(2) Le 22 février 2023, l’Allemagne a informé la Commission d’une erreur dans le règlement délégué (UE) 2023/340. Cette erreur concerne une phrase contenue dans la recommandation commune qui n’a pas été transposée dans le règlement délégué (UE) 2023/340, à savoir que les mesures de conservation en matière de pêche dans les parties centrale et orientale du Sylter Aussenriff [régions 1(10)] prennent effet le 1er mai 2023.
(3)(3) Le 28 février 2023, l’Allemagne a informé la Commission d’autres erreurs techniques dans l’annexe du règlement délégué (UE) 2023/340 en ce qui concerne la désignation de la zone économique exclusive néerlandaise et les coordonnées géographiques de la ligne de séparation s’étendant vers le large entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise.
(4)(4) Il convient donc de rectifier l’article 3, paragraphe 1, et les annexes I et VI du règlement délégué (UE) 2017/118 en conséquence.
(5)(5) Étant donné que les rectifications prévues dans le présent acte ont une incidence directe sur les activités de pêche dans les régions faisant l’objet de mesures de conservation en matière de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,
Le règlement délégué (UE) 2017/118 est rectifié comme suit:
1) À l’article 3, paragraphe 1, le point d) est ajouté:
«d) dans les régions 1(10), les mesures de conservation en matière de pêche prennent effet le 1er mai 2023.».
2) Les annexes I et VI sont rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Les annexes I et VI du règlement délégué (UE) 2017/118 sont rectifiées comme suit:
1) À l’annexe I, dans la région 1(11), le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) la ligne de séparation s’étendant vers le large, entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise, de 53,724495° N 6,345843° E à 54,016833° N 6,095963° E;».
2) À l’annexe VI, dans la région 4(3), «Zone de gestion A du Borkum-Riffgrund», le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) la ligne de séparation s’étendant vers le large, entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise, de 53,724495° N 6,345843° E à 54,016833° N 6,095963° E;».
3) À l’annexe VI, dans la région 4(3), «Zone de gestion B du Doggerbank», le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) la ligne de séparation s’étendant vers le large, entre les zones économiques exclusives allemande et néerlandaise, de 55,365081° N 4,260850° E à 55,645558° N 3,637590° E;».