Article 1
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «éthéphon», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par sa directive 2006/85/CE, la Commission a inscrit l’éthéphon en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.
(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L’approbation de la substance active «éthéphon» telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 arrive à expiration le 15 novembre 2024.
(4) Les 28 et 30 juillet 2014, une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «éthéphon» a été soumise aux Pays-Bas, l’État membre rapporteur, et à la Pologne, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.
(5) Les demandeurs ont soumis les dossiers complémentaires requis à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.
(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 2 août 2017.
(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a transmis le projet de rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.
(8) Le 18 janvier 2019, l’Autorité a invité les demandeurs, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, à fournir des informations complémentaires sur les propriétés de perturbation endocrinienne de l’éthéphon. Les demandeurs ont fourni des informations en ce qui concerne les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 et introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.
(9) En septembre 2022, l’État membre rapporteur a mis à la disposition de l’Autorité, des États membres et de la Commission un projet actualisé de rapport d’évaluation du renouvellement. Dans ce projet actualisé de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur examinait les informations complémentaires relatives aux critères de détermination des propriétés perturbant le système endocrinien et proposait de renouveler l’approbation de l’éthéphon.
(10) Le 7 décembre 2022, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions, selon lesquelles l’éthéphon était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
(11) Le 24 mai 2023 et le 11 juillet 2023, la Commission a présenté respectivement un projet de rapport de renouvellement et un projet de règlement sur l’éthéphon au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(12) La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.
(13) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «éthéphon», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis.
(14) L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «éthéphon» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés. Il convient par conséquent de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant que régulateur de croissance végétale.
(15) Dès lors, il convient de renouveler l’approbation de l’éthéphon.
(16) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(17) Par son règlement d’exécution (UE) 2023/918, la Commission a prolongé la période d’approbation de l’éthéphon jusqu’au 15 novembre 2024 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de ladite substance active. Néanmoins, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.
(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’approbation de la substance active
L’approbation de la substance active «éthéphon», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2024.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières
|
Éthéphon
No CAS: 16672-87-0
No CIMAP: 373
| acide 2-chloroéthylphosphonique |
≥ 692 g/kg (concentré technique - TK)
≥ 910 g/kg (produit technique - TC, théorique)
Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:
TK:
1,2-dichloroéthane < 0,3 g/kg
2-chloroéthanol < 0,3 g/kg
TC (théorique):
1,2-dichloroéthane < 0,5 g/kg
2-chloroéthanol < 0,3 g/kg
| 1er février 2024 | 31 janvier 2039 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’éthéphon, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés fasse partie des conditions d’utilisation;
— à la protection des personnes présentes et des résidents, en veillant à ce que l’utilisation de matériel de réduction de la dérive pendant l’application fasse partie des conditions d’utilisation.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
ANNEXE II
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, l’entrée 142 relative à l’éthéphon est supprimée.
2) Dans la partie B, l’entrée suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières
| «168 |
Éthéphon
No CAS: 16672-87-0
No CIMAP: 373
| acide 2-chloroéthylphosphonique |
≥ 692 g/kg (concentré technique - TK)
≥ 910 g/kg (produit technique - TC, théorique)
Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:
TK:
1,2-dichloroéthane < 0,3 g/kg
2-chloroéthanol < 0,3 g/kg
TC (théorique):
1,2-dichloroéthane < 0,5 g/kg
2-chloroéthanol < 0,3 g/kg
| 1er février 2024 | 31 janvier 2039 |
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’éthéphon, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés fasse partie des conditions d’utilisation;
— à la protection des personnes présentes et des résidents, en veillant à ce que l’utilisation de matériel de réduction de la dérive pendant l’application fasse partie des conditions d’utilisation.
Les conditions d’utilisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»