Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/731 de la Commission du 28 février 2024 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/731
Adopté le28 février 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32024D0731
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/731, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’indoxacarbe a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Le 28 juin 2018, une demande de renouvellement de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).

(3)

(3) Le 12 novembre 2018, l’autorité compétente d’évaluation française a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue se justifie par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2019/1030, la Commission a reporté au 30 juin 2022 la date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(7)

(7) La décision d’exécution (UE) 2021/1287 de la Commission a une nouvelle fois reporté, et ce jusqu’au 30 juin 2024, la date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type 18.

(8)

(8) Le 19 septembre 2023, l’autorité compétente d’évaluation française a informé la Commission que l’évaluation était retardée en raison de la nécessité d’évaluer des données relatives aux spécifications de référence et aux propriétés perturbant le système endocrinien. L’autorité compétente d’évaluation prévoit de soumettre le rapport d’évaluation du renouvellement à l’Agence au cours du deuxième trimestre 2024.

(9)

(9) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter à nouveau la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour finaliser l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, il convient de reporter la date d’expiration au 31 décembre 2026.

(10)

(10) Après le nouveau report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que l’indoxacarbe reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation de l’indoxacarbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 qui figure dans la décision d’exécution (UE) 2021/1287 est reportée au 31 décembre 2026.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).